Rapport explicatif
Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages
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3.2 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)74
Droit en vigueur
Art. 30 Offre et procédure de la commande
1L’offre de prestations et l’indemnisation des divers secteurs sont fixées au préalable de manière contraignante par la Confédération, les cantons participants et les entreprises
concernées dans une convention, sur la base des comptes prévisionnels des entreprises. Le Conseil fédéral établit la procédure de commande ainsi que les principes de l’offre de transport et de l’indemnisation, d’entente avec les cantons. Cette disposition n’affecte pas l’autonomie des entreprises dans le processus d’exécution.
2L’offre de prestations et l’indemnité sont d’abord déterminées par la demande. En outre, les éléments suivants sont notamment pris en considération:
a. une desserte de base appropriée;
b. les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des
régions défavorisées du pays;
c. les objectifs relevant de l’aménagement du territoire;
d. les objectifs relevant de la protection de l’environnement;
e. les intérêts des personnes handicapées.
3La convention contient en particulier les éléments suivants:
a. le plan directeur de l’offre et l’horaire;
b. les points et les modalités de vente;
c. l’offre concernant le transport de bagages;
d. les tarifs.
4Dès que la convention sur l’offre a pris effet, les entreprises bénéficient d’un droit subjectif à l’indemnisation envers chaque commanditaire (Confédération, cantons, tiers).
5En cas de divergences entre les autorités fédérales, les cantons et les entreprises lors de la négociation ou de l’exécution d’une convention selon l’al. 1, l’OFT définit l’offre et
l’indemnité, compte tenu des principes figurant à l’al. 2.
Proposition de modification de l’art. 30, al. 2, let. a et b
2L’offre de prestations et l’indemnité sont d’abord déterminées par la demande. En outre, les éléments suivants sont notamment pris en considération:
a. une desserte de base appropriée si la demande est suffisante;
b. les objectifs de la politique régionale;
L’art. 51, al. 2, let. a et b de la loi sur les chemins de fer (RO 1995 3680; appelée ciaprès aLCdF) s’appliquait jusqu’à la fin de 2009. En vertu de cet article, une desserte de base appropriée ainsi que les besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays devaient être pris en compte pour déterminer la commande de l’offre de prestations. Dans le cadre du message complémentaire sur la réforme 2 des chemins de fer (révision des actes normatifs concernant les transports publics), cet article a été repris sans changement à l’art. 30, al. 2, let. a et b de la loi sur le transport de voyageurs (LTV) et mis en vigueur au 1er janvier 2010. De même, l’art. 6, al. 3 de l’ordonnance sur les indemnités, abrogée à la fin de 2009 (RO 1996 443), a été repris sans changement à l’art. 7, al. 2 OITRV.
74RS 745.1