Rapport explicatif

Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages

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La suppression du conseil à l’émigration nécessite l’abrogation du mandat défini à l’art. 25, al. 1, LSE. Cette tâche est assurée pour le moment par l’Office fédéral des migrations (ODM), qui offre un service de conseil gratuit, en recueillant des informations sur l’entrée, les possibilités de travail et les conditions d’existence dans les pays étrangers et en les transmettant aux personnes qui souhaitent exercer une activité lucrative à l’étranger. Du fait de l’abrogation de l’art. 25, al. 1, l’abréviation ODM qui figurait à l’al. 1 de cet article, sera mentionnée à l’ancien al. 2.

3.8 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général81

Droit en vigueur

Art. 6 Cautionnements

1Le montant de la dette principale à cautionner ne doit pas dépasser 500 000 francs.

2Les pertes éventuelles sont supportées à raison de 10 pour cent, mais jusqu’à concurrence de 50 000 francs au plus, par la Coopérative suisse de cautionnement, le reste étant à la charge de la Confédération.

3Le Conseil fédéral peut adapter au renchérissement et à l’évolution économique les montants et le taux fixés aux al. 1 et 2.

Art. 7 Contributions au service de l’intérêt

1La Confédération peut allouer des contributions au service de l’intérêt sur les crédits cautionnés servant au financement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de l’emploi.

2Des contributions au service de l’intérêt peuvent aussi être allouées pour des crédits non cautionnés de 500 000 francs au plus. Le Conseil fédéral peut adapter cette limite au renchérissement et à l’évolution économique.

3Les contributions au service de l’intérêt peuvent s’élever à deux cinquièmes au plus de l’intérêt commercial usuel durant six ans au maximum.

Art. 9 Examen préalable

1Les demandes de cautionnement ou de contribution au service de l’intérêt sont présentées à la Coopérative suisse de cautionnement.

2Celle-ci examine les demandes tant au point de vue des qualités personnelles qu’à celui de la gestion d’entreprise, puis les soumet au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

3…

4Pour les demandes de contributions au service de l’intérêt, le SECO examine, de surcroît, si les conditions relatives au marché de l’emploi et à la politique régionale sont remplies.

Art. 10 Décisions

1La Coopérative suisse de cautionnement statue définitivement sur les demandes de cautionnement. Elle conclut les contrats de cautionnement avec les requérants.

2Le SECO statue sur les demandes de contributions au service de l’intérêt.

3La Coopérative suisse de cautionnement paie pour le compte de la Confédération les contributions au service de l’intérêt dont le versement a fait l’objet d’une décision du SECO, et veille à ce qu’elles soient utilisées conformément au but visé.

81RS 901.2