Rapport explicatif

Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages

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Lors de la révision de 1996 de la loi sur les chemins de fer, le Parlement a accordé explicitement plus d’importance que le Conseil fédéral à la desserte de base appropriée. Il voulait assurer cette desserte non seulement aux régions urbaines, mais aussi aux régions plus décentrées. Le Parlement a confirmé il y a moins d’une année la situation légale existante, en promulguant la LTV, et le Conseil fédéral a fait de même en adoptant l’OITRV. D’un point de vue purement juridique, on ne peut pas répondre à la question de savoir si une desserte de base appropriée est encore garantie avec l’augmentation proposée de la demande minimale. C’est pourquoi le Parlement doit de nouveau pouvoir s’exprimer sur la question de savoir si les motifs d’économie doivent être pris en compte au même titre que les autres intérêts mentionnés à l’art. 30, al. 2. Afin de permettre ce débat, le Conseil fédéral soumet une modification de l’art. 30, al. 2, let. a et b, LTV.

La Confédération fait passer de 32 à 100 personnes par jour la demande minimale donnant droit à une indemnisation. Par conséquent, 160 des 1 300 lignes de transport ne bénéficieront plus d’un soutien. L’art. 30, al. 2, let. a, LTV est donc complété en ce sens qu’une desserte de base appropriée n’est prise en considération que si la demande est suffisante.

Etant donné qu’en matière de prise en compte des intérêts de la politique régionale, les besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays ne pourront notamment plus être garantis dans chaque cas en raison de l’augmentation de la demande minimale, le passage correspondant à l’art. 30, al. 2, let. b est supprimé.

3.3 Loi fédérale du 6 octobre 200475 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Droit en vigueur

Art. 16

1Les équipements nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance sont à la charge des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. Dans chaque cas, ceux-ci reçoivent de l’autorité qui a ordonné la surveillance une indemnité équitable pour les frais occasionnés.

2Le Conseil fédéral règle les indemnités et fixe les émoluments pour les prestations du service.

Proposition de modification de l’art. 16, al. 1 et 2

1Les coûts des équipements nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance et les coûts de la surveillance proprement dite sont à la charge des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.

2Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour les prestations du service.

A l’avenir, les fournisseurs de services de télécommunication ne recevront plus d’indemnité pour les mesures de surveillance exécutées. Cette suppression sera réalisée par la modification proposée de l’art. 16, al. 1 et 2 LSCPT (suppression de l’indemnisation).

75 RS 780.1