Rapport explicatif
Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages
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2.2.9 Prestations complémentaires AVS / AI
Situation actuelle
La contribution fédérale aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI est réglée dans la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30; art. 13, al. 1 et 2). Il y est stipulé que la Confédération prend à sa charge cinq huitièmes des prestations complémentaires destinées à couvrir les besoins vitaux. Les prestations complémentaires restantes sont à la charge des cantons.
Le calcul de la part fédérale se fonde sur l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires (RS 831.301; art. 39). La part fédérale est fixée annuellement sur la base des cas du mois de décembre de l’année précédente. Les prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux augmentent aujourd’hui moins rapidement que les autres prestations complémentaires dont le financement incombe aux cantons, en application des principes de la RPT (pour les personnes vivant dans un home). La part fédérale pour l’année en cours, fixée sur la base de l’année précédente (en % des prestations complémentaires annuelles), est par conséquent trop élevée. La Confédération participe dès lors à la couverture des coûts qui, conformément à la volonté du législateur, sont à la charge des cantons.
Moyens inscrits dans le plan financier du 19 août 2009 (en millions)
PF 2011 PF 2012 PF 2013
318/A2310.0329 Prestations complémentaires à 622 636651
l’AVS 318/A2310.0384 Prestations complémentaires à 616 612608
l’AI
Total 1 238 1 248 1 259
Mesure
La part fédérale sera désormais fixée annuellement sur la base des cas d'un mois de l’année en cours. Le projet de modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaires doit corriger le transfert de charges entre les cantons et la Confédération, qui va l’encontre des objectifs de la RPT. La mesure conduit à un allégement de la charge de la Confédération en cas d’augmentation des coûts supérieure à la moyenne pour la part de financement des cantons.
Allégement par rapport au plan financier du 19 août 2009 (en millions)
PF 2011 PF 2012 PF 2013
318/A2310.0329 Prestations complémentaires à 8,0 8,0 l’AVS
318/A2310.0384 Prestations complémentaires à 5,0 5,0 l’AI
Total 13,0 13,0
Base juridique requise
Loi fédérale sur le programme de consolidation 2011 à 2013, ch. 1: complément de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer