Rapport explicatif

Consultation 2009/120: Rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons 2008-2011 · 143 pages

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Rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons – 2008-2011

al. 2, Cst. est formulé de manière certes plus générale. Mais cette généralisation aux contours imprécis revient à dire que l’action étatique doit être adéquate29. Ainsi, il faudra respecter le principe de proportionnalité dans la réglementation légale sur la restriction de la correction des erreurs. Il exige que la restriction constitue un moyen adéquat, nécessaire et proportionné pour faire prévaloir les intérêts publics en jeu. L’évaluation de cette question laisse une importante marge de manœuvre en droit.

Une exclusion complète des corrections d’erreurs ne serait guère proportionnée et n’est pas non plus nécessaire à la sécurité du droit. Compte tenu de l’intérêt que présente une planification budgétaire et financière stable, il serait envisageable de restreindre la correction aux erreurs importantes et de limiter le délai durant lequel les erreurs peuvent encore être corrigées.

Garantie de l’accès au juge

La garantie de l’accès au juge visée à l’art. 29a Cst. ne s’applique pas au présent cas. Il s’agit d’un droit fondamental, que seuls des particuliers peuvent faire valoir30. L’AFF considère donc, du moins dans la situation présente, que les cantons ne peuvent en faire usage.

Inscription dans le droit

Comme une correction d’erreur rétablirait la répartition conforme à la loi des ressources de la péréquation, une réglementation sur l’exclusion ou la limitation dans le temps des corrections s’avérerait insuffisante à l’échelon réglementaire. Sinon, les cantons pénalisés pourraient remettre en question et faire réexaminer, dans une procédure d’action au sens de l’art. 120 de la loi sur le Tribunal fédéral, la légalité d’une telle disposition d’ordonnance, au risque que le Tribunal fédéral refuse que soient appliquées l’exclusion ou la limitation promulguées par voie d’ordonnance. D’où la nécessité d’une révision partielle de la PFCC.

3.4.2 Proposition de solution

Il est légitime de vouloir amener les cantons à soigner la qualité de leurs données en excluant toute correction rétroactive des erreurs. Toutefois, outre les réserves juridiques émises ci-dessus, une telle solution ne serait guère réaliste politiquement. En effet, même si le Parlement inscrivait dans la loi l’exclusion absolue des corrections rétroactives d’erreurs, il est tout à fait concevable que dans un cas concret des cantons concernés – a fortiori si le montant en jeu est élevé – mettent tout en œuvre, sinon juridiquement (en raison de l’absence de juridiction constitutionnelle), du moins politiquement pour faire annuler la révision de loi au sens de la proposition principale. En d’autres termes, il est à craindre qu’une exclusion complète des corrections rétroactives ne provoque, lors du premier cas grave, une longue bataille politique entre la Confédération et les cantons.

Ces réserves appellent une révision qui respecte aussi bien le principe de proportionnalité que l’exigence d’équilibre et de durabilité politiques, sans oublier l’enjeu de la stabilité en matière de planification budgétaire et financière. Une réglementation au sens de la

29 Hangartner (voir note précédente, ch. marg. 35) 30 Esther Tophinke, Die Bedeutung der Rechtsweggarantie für die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung, Schweizerisches Zentralblatt 2006, p. 89.