Rapport explicatif
Consultation 2009/120: Rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons 2008-2011 · 143 pages
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Rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons – 2008-2011
7 Effets anticipés de la RPT
7.1 Effets anticipés d’ordre général
L’art. 57 OPFCC exige que le premier rapport sur l’évaluation de l’efficacité présente notamment les «effets anticipés» de la réforme de la péréquation financière.
Disposition transitoire de la PFCC relative au droit des subventions
En prévision de l’entrée en vigueur de la RPT, une mesure relative au droit des subventions a été incluse dans la loi. A l’époque, la Confédération craignait que la RPT ne provoque une «avalanche de demandes» dans les domaines où elle doit décharger les finances fédérales. Pour éviter une telle avalanche, l’entrée en vigueur de la disposition transitoire de l’art. 20 PFCC a été fixée au 1eravril 200553 déjà. Cette disposition prévoit notamment les mesures suivantes:
Premièrement, toute demande d’aide financière ou d’indemnité déposée entre la date d’entrée en vigueur de la disposition transitoire et celle de l’entrée en vigueur de toutes les dispositions de la RPT devait être examinée en vertu du droit en vigueur au moment de l’engagement (et non pas en vertu du droit en vigueur au moment du dépôt de la demande). Il apparaît aujourd’hui que cette disposition transitoire a produit l’effet escompté: aucun domaine de tâches n’a enregistré une avalanche de demandes, les offices spécialisés de la Confédération faisant en général état d’un «volume normal» de demandes d’aides financières et d’indemnités au cours des années précédant l’entrée en vigueur de la RPT. Cette observation vaut en particulier pour le domaine des personnes handicapées (homes pour handicapés, ateliers protégés et formation scolaire spéciale).
Deuxièmement, on a relativisé la durée des engagements pris par la Confédération envers le bénéficiaire de subventions. En effet, les prestations financières formellement garanties par la Confédération avant l’entrée en vigueur de la RPT pour des projets ne devant être mis en œuvre qu’après cette entrée en vigueur ne sont fournies que si le décompte final relatif au projet réalisé est présenté dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la loi. Il s’avère encore impossible d’évaluer les effets de cette disposition, car la période transitoire court jusqu’au 31 décembre 2010 et que les décomptes finaux des projets concernés peuvent être présentés jusqu’à cette date.
Des effets anticipés négatifs ou indésirables ne se sont pas non plus fait sentir dans le domaine des routes nationales: pendant les années précédant l’entrée en vigueur de la RPT, l’OFROU, office compétent en la matière, a également enregistré une activité normale dans les projets d’investissements des cantons.
53 RO 2005 1489 1637.