Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
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Projets de loi envoyés en consultation
Loi fédérale sur l’imposition des boissons spiritueuses et de l’éthanol
Loi sur l’imposition des spiritueux (Limpspi)
du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
14
vu les art. 105, 112, al. 5 et 131, al. 1, let. b, et 3, de la Constitution ,
vu le message du Conseil fédéral du ...,
arrête:
Chapitre 1 Objet, principes et définitions
Art. 1 Objet
1La présente loi règle:
a. les conditions régissant la production, l’importation, l’exportation, le traitement, la transformation et l’entreposage de boissons spiritueuses et d’éthanol, ainsi que les conditions régissant le commerce de boissons spiritueuses et d’éthanol; est exclu le bioéthanol utilisé comme carburant;
b. la perception d’un impôt sur les boissons spiritueuses et sur l’éthanol destiné à la consommation humaine.
2Les dispositions des législations douanière et sur les denrées alimentaires sont applicables, pour autant que la présente loi et ses dispositions d’exécution n’en disposent pas autrement.
Art. 2 Principes
1Lors de la perception de l’impôt sur les boissons spiritueuses et sur l’éthanol destiné à la consommation humaine, la Confédération veille à:
a. respecter la neutralité concurrentielle;
b. maintenir des frais de perception et d’acquittement bas.
2Lors de la fixation du taux de l’impôt, elle tient compte des exigences de la protection de la santé.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. alcool: l’éthanol;
b. éthanol: l’alcool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quel que soit son mode de fabrication et d'utilisation; est exclu l’éthanol obtenu exclusivement par fermentation. Tout autre alcool susceptible de servir à la consommation humaine et de remplacer l’alcool éthylique est réputé éthanol selon les buts visés par la présente loi;
c. boisson spiritueuse: tout produit alcoolique contenant de l’éthanol obtenu par distillation ou par un autre procédé technique; sont également réputées boissons spiritueuses selon les buts visés par la présente loi:
1. l'éthanol pur ou dilué, propre à la consommation humaine;
2. les boissons dont la teneur en alcool excède 18 % du volume obtenues uniquement par fermentation;
d. producteur: toute personne qui produit des boissons spiritueuses ou de l’éthanol pour son propre compte ou sur mandat de tiers;
e. commerce de gros: la remise directe ou en qualité d’intermédiaire de boissons spiritueuses ou d’éthanol:
1. à des revendeurs; ou
2. à des entreprises qui traitent ou transforment dans leur exploitation les boissons spiritueuses ou l’éthanol.
f. territoire suisse: le territoire suisse y compris les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione), à l'exclusion des enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir).
14 RS 101