Rapport sur les résultats

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages

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Section 3 Calcul de l’impôt

Art. 14 Base de calcul

1L’impôt est calculé par litre d’alcool pur à une température de 20° Celsius.

2Le Département fédéral des finances (DFF) fixe un facteur de conversion pour la détermination de la teneur volumique des denrées alimentaires solides.

Art. 15 Taux de l’impôt

1L’impôt est de 29 francs par litre d’alcool pur.

2L’impôt est réduit de 50 % pour les produits suivants dont la teneur en alcool n’excède pas 22 % du volume:

a. les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la teneur en alcool excède 18 % du volume;

b. les vins de liqueur;

c. les vins aromatisés.

3L’impôt est de 116 francs par litre d’alcool pur pour les boissons spiritueuses sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d’autres récipients.

Art. 16 Adaptation au renchérissement

1Le Conseil fédéral peut adapter les taux de l’impôt au renchérissement si l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation.

2L’impôt est calculé selon le tarif en vigueur à la naissance de la créance fiscale.

Section 4 Avantages fiscaux

Art. 17 Exonération de l’impôt

1Sont exonérés de l’impôt:

a. la production et l’importation d’éthanol dénaturé;

b. la production et l’importation de boissons spiritueuses ou d’éthanol non dénaturé utilisés conformément à l’engagement d’utilisation;

c. la production de 10 litres d’alcool pur par an et par personne de plus de 18 ans.

2Le producteur déduit de la déclaration fiscale la quantité exonérée de l’impôt visée à l’al. 1, let. c.

Art. 18 Dénaturation

1La dénaturation peut être effectuée:

a. par l’autorité compétente; ou

b. par les personnes habilitées par l’autorité compétente.

2Le Conseil fédéral règle la désignation, les tâches, la formation et l’examen des personnes habilitées à effectuer la dénaturation.

3Le DFF règle les méthodes de dénaturation.

Art. 19 Entrepôt fiscal

1Les entreprises peuvent exercer leurs activités touchant les boissons spiritueuses ou l’éthanol soumis à l’impôt en ajournement du paiement de l’impôt:

a. en important dans un entrepôt fiscal;

b. en produisant dans un entrepôt fiscal;

c. en exploitant un entrepôt fiscal.

2Ces entreprises sont soumises à autorisation.

3L’autorisation est octroyée si l’entreprise:

a. est inscrite en tant que grossiste au registre de l’alcool;

b. fournit les sûretés requises; et

c. dispose de locaux et de récipients qui satisfont aux exigences du contrôle.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution relatives aux conditions d’exploitation d’un entrepôt fiscal.

5L’autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées.