Rapport sur les résultats

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages

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6Les entreprises peuvent requérir en tout temps une révision extraordinaire. La révision est soumise à émolument.

Art. 20 Remboursement

1L’impôt est remboursé sur demande:

a. à l’exportateur de produits soumis à l’impôt; est également réputée exportation l’acheminement dans une boutique hors taxes sur territoire suisse selon la loi sur les douanes;

b. au producteur de produits contenant des boissons spiritueuses dont la teneur en alcool n’excède pas 1,2 % du volume.

2Le taux de remboursement est déterminé sur la base de la charge fiscale des produits prévue par la présente loi. S’il n’est pas possible de déterminer le montant exact de la charge fiscale, le remboursement se fait au taux le plus bas.

3Les montants inférieurs à 300 francs ne donnent pas droit à un remboursement. Le décompte a lieu au moins une fois par année.

Section 5 Perception de l’impôt

Art. 21 Déclaration fiscale et taxation

1 e

Les producteurs assujettis déclarent à l'autorité compétente leur production mensuelle jusqu’au 12 jour du mois suivant.

2La taxation, la perception, le remboursement et la prescription des impôts prélevés à l'importation sont régis par les dispositions de la législation douanière.

3Les entreprises titulaires d’une autorisation d’entreposer en suspension d’impôt déclarent à l'autorité compéten-

e

te toutes les sorties d’entrepôt jusqu’au 12 jour du mois suivant.

4Pour la perception de l’impôt, l’autorité compétente autorise l’échange électronique des données entre l’autorité et les personnes assujetties.

5Elle peut prescrire la forme de la déclaration; elle peut notamment ordonner le recours à un système électronique de traitement des données et subordonner à examen l’utilisation de ce système.

6Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure de déclaration à l'importation des boissons spiritueuses, qui sont transférées dans un entrepôt fiscal;

b. la procédure de taxation pour la production sur le territoire suisse; et

c. la procédure de taxation dans les entrepôts fiscaux.

Art. 22 Exigibilité de l’impôt

L’impôt est exigible au moment de la taxation.

Art. 23 Délai de paiement

Le délai de paiement des impôts et des autres créances est de 30 jours.

Art. 24 Intérêts

1En cas de retard dans le paiement de l’impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation après l’échéance du délai de paiement.

2Un intérêt moratoire est dû à partir du moment où un montant a été restitué ou remboursé à tort.

3L’autorité compétente doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu ou n’a pas remboursé un montant à tort.

4Le DFF peut prévoir des exceptions à la perception de l’intérêt moratoire dans les cas où, du fait de circonstances extraordinaires, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux pour le débiteur.

5Il fixe les taux d’intérêt.

Art. 25 Prescription du droit de taxer

1Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance fiscale est née.

2La prescription est interrompue:

a. lorsque la personne assujettie reconnaît la dette fiscale;

b. lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer la créance fiscale auprès de la personne assujettie.

3Elle est suspendue aussi longtemps que la personne assujettie ne peut pas être poursuivie en Suisse.