Rapport sur les résultats

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages

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Chapitre 2 Contrôle de la production, de l’importation et du commerce de boissons spiritueuses et d’éthanol

Art. 4 Enregistrement

1L’autorité compétente tient un registre public de l’alcool.

2Doit requérir son inscription au registre de l’alcool, quiconque entend:

a. produire des boissons spiritueuses ou de l’éthanol;

b. importer des boissons spiritueuses ou de l’éthanol excédant 10 litres d’alcool pur par importation;

c. exercer le commerce de gros d’éthanol à des fins industrielles;

d. exercer le commerce de gros de boissons spiritueuses de plus de 10 litres d’alcool pur.

3Est inscrit d’office au registre de l’alcool, quiconque:

a. est autorisé à acquérir des boissons spiritueuses non imposées ou de l’éthanol non dénaturé et non imposé sur la base d’un engagement d’utilisation; ou

b. exploite un entrepôt fiscal soumis à autorisation.

4Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’inscription au registre les personnes ou les entreprises qui exercent le commerce de gros:

a. de produits qui ne contiennent que de minimes quantités de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine;

b. d’autres produits contenant des boissons spiritueuses dont la remise est réglée par des dispositions spéciales.

5La personne responsable doit avoir 18 ans révolus pour être inscrite au registre de l’alcool.

Art. 5 Obligations d’annoncer et délais

1Toute personne soumise à l’obligation d’inscription doit s’annoncer à l’autorité compétente avant le début de son activité ou avant la première importation.

2Tout changement de nom, de domicile, de siège social ou d’inscription au registre du commerce doit être annoncé immédiatement à l’autorité compétente.

3Toute personne soumise à l’obligation d’inscription qui cesse son activité doit l’annoncer immédiatement à l’autorité compétente et est radiée du registre de l’alcool.

Art. 6 Prescriptions de contrôle

1Quiconque est inscrit dans le registre doit:

a. tenir un contrôle complet de ses activités inscrites au registre de l’alcool;

b. fournir sur demande à l'organe de contrôle les renseignements et présenter les livres de commerce, documents commerciaux et titres, qui sont importants pour l’exécution de la présente loi;

c. conserver les documents durant dix ans.

2L’organe de contrôle compétent peut procéder en tout temps et sans préavis à des contrôles des installations de production, des entrepôts et des autres locaux commerciaux et au besoin de la comptabilité.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 7 Marques de reconnaissance

1Les bouteilles et autres récipients contenant des boissons spiritueuses ou des produits contenant des boissons spiritueuses doivent, pour assurer l'impôt, indiquer sur l’étiquette le nom du producteur suisse ou de l’importateur.

2Les bouteilles et les récipients munis d’une étiquette non conforme aux prescriptions ou portant le nom de plusieurs importateurs doivent, avec l’autorisation de l’autorité compétente, être réétiquetés ou munis d’une étiquette complémentaire où ne figure que le nom de l’importateur ou du producteur suisse.

Art. 8 Engagement d’utilisation

1Quiconque entend acquérir des boissons spiritueuses non imposées ou de l'éthanol non dénaturé et non imposé doit s'engager par écrit auprès de l'autorité compétente à utiliser ces marchandises exclusivement pour la production de produits déterminés. L'autorité désigne ces produits dans l'autorisation.

2Le droit d'acquérir peut être obtenu à partir d'une quantité annuelle acquise de 20 litres d'alcool pur.

3Les boissons spiritueuses non imposées ainsi que l’éthanol non dénaturé et non imposé ne peuvent être remis qu'aux entreprises inscrites au registre de l’alcool selon l’art. 4, al. 3, let. a.