Rapport sur les résultats
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 69 pages
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fédéral ne serait pas consistant s’il édicte une telle période de protection pour les ongulés non indigènes (p. ex. cerf Sika d’Asie orientale), mais pas pour les prédateurs non indigènes (p. ex. raton laveur d’Amérique). Cela ne s’expliquerait qu’en raison d’une tolérance naturelle désuète (le raton laveur étant considéré comme un prédateur à éliminer, et le grand gibier comme un précieux trophée de chasse). Même les pigeons combleraient une niche écologique, et leur grande capacité à s’adapter aux zones
d’habitation humaines ne justifie pas la cruauté consistant à enlever les parents à de jeunes animaux sans défense.
Art. 3bis al. 3 OChP
Art. 3bisal. 3
3 Nouvelle demande formulée lors de l’audition (protection des nids d’oiseaux et d’hirondelles):
Une association de protection des animaux (Ligue suisse contre la vivisection) demande, pour cet alinéa, l’insertion d’une nouvelle disposition visant à rendre obligatoire la protection des nids d’oiseaux. Elle propose la création des deux lettres suivantes dans cet alinéa 3: let. a) La destruction de nids d’espèces d’oiseaux figurant sur la Liste rouge n’est admise qu’avec autorisation cantonale; celle-ci ne peut être accordée que si les nids ne peuvent pas être protégés autrement. let. b) Si de tels nids doivent être retirés, ceux-ci doivent être remplacés, pour les espèces d’oiseaux se reproduisant régulièrement sur les mêmes lieux, par des nids artificiels en nombre équivalant et à des endroits appropriés, les plus proches possibles ».
4.5 Art. 4 OChP „Régulation de populations d’espèces protégées“
Art. 4 al. 1 OChP
Art. 4 al. 1
1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque des animaux d’une espèce déterminée:
Cet article dans son ensemble constitue l’un des principaux points de la controverse liée à la nouvelle ordonnance sur la chasse, où se dessine un net fossé entre les milieux de protection de la nature, des oiseaux et des animaux (qui se recoupent largement et pour lesquels la nouvelle réglementation va trop loin) et les milieux agricoles (selon lesquels la nouvelle réglementation ne va pas assez loin). Les cantons et les conférences intercantonales chargés de l’exécution sont majoritairement d’accord avec le principe du projet, mais se prononcent sur de nombreux points de détail. Le présent paragraphe traite uniquement du texte relatif à l’alinéa 1, qui a été repris en l’état de l’ancienne OChP.
Cantons et conférences intercantonales: la majorité des cantons et des conférences intercantonales ne s’opposent pas au texte introductif de cet article et se félicitent de la plus grande latitude laissée aux cantons pour réguler les espèces protégées.
L’application de celle-ci pourrait grandement contribuer à désamorcer des situations de conflit. Un canton (SZ) demande une adaptation du texte à l’alinéa 1, les mesures de régulation doivent se référer explicitement « aux populations d’espèces protégées », conformément à l’article concerné de la LChP. Un autre canton (VD) demande que, dans cet alinéa, « l’assentiment préalable de l’OFEV » soit supprimé. Il estime que la régula-
G262-0576