Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
Let. e:
Pour concrétiser l’art. 7, al. 5quater, LPE et par analogie à l’art. 3, al. 1, let. e, ODE, l’OUC inclut désormais également la définition des organismes pathogènes. On entend par organismes pathogènes des organismes provoquant des maladies (infectieuses) chez l’être humain, les animaux ou les végétaux. Il s’agit en général de microorganismes; les prédateurs, les nuisibles, les macroparasites et les animaux venimeux ne sont pas considérés comme des organismes pathogènes. Les prédateurs tuent un autre organisme pour s’en nourrir immédiatement. Les parasites se nourrissent certes d’un autre organisme mais sans le tuer, ou alors seulement à plus longue échéance. Les agents pathogènes induisent des effets nocifs ou des maladies dans un autre organisme sans nécessairement se nourrir de celui-ci. La délimitation entre ces trois caractéristiques n’est pas toujours claire et la transition insensible, surtout chez les microorganismes. Du point de vue de l’objectif de protection de l’OUC et de l’ODE, les propriétés qui font qu’un microorganisme est nuisible pour la population ou l’environnement, ou la façon dont un microorganisme porte atteinte à l’homme, à un animal, à une plante ou à un autre microorganisme – par prédation, en le parasitant ou en le rendant malade – n’a somme toute guère d’importance. Dans une interprétation téléologique, la notion de pathogénicité chez les microorganismes a le plus souvent été étendue à des propriétés préjudiciables. Lors de l’évaluation du risque d’activités impliquant des macroorganismes infectés ou contaminés par des organismes pathogènes, ces derniers doivent être pris en compte. Ainsi, des tiques, qui ne sont normalement pas considérées comme des organismes pathogènes et qui ne tombent par conséquent pas dans le champ d’application de l’OUC, sont considérées comme des organismes pathogènes du groupe 2 en cas d’infection supposée ou avérée par des Borrelia, par exemple. Dans la définition, on parle désormais d’animaux et de plantes domestiqués et plus d’animaux et de plantes utiles, ceci dans le but d’englober également les animaux domestiques ou de compagnie; cette modification devra aussi être intégrée dans l’ODE (voir annexe 5 OUC).
Let. f à h:
De par l’extension du champ d’application de l’OUC aux organismes exotiques, les définitions correspondantes de l’art. 3, al. 1, let. f à h, ODE doivent être reprises dans l’OUC à des fins d’harmonisation. La définition des organismes exotiques (let. f) est quelque peu modifiée par rapport à celle figurant jusqu’ici dans l’ODE (voir aussi la modification devant être faite dans l’ODE qui figure à l’annexe 5 de l’OUC). Le texte de l’actuel ch. 2 de l’art. 3, al. 1, let. f, ODE pouvait prêter à confusion: en effet, il n’était pas forcément clair que la notion de provenance (« issu de »), ainsi que celle d’exister « naturellement » dont il est question au ch. 1 de la même disposition, se rapportent à une période antérieure à la mondialisation du commerce (avant le XVIe siècle). Afin de définir sans ambiguïté la notion d’ « exotique », on se réfère désormais à des espèces, des sous-espèces ou des unités taxonomiques de niveau inférieur et non plus à des populations, ainsi qu’à l’aire de répartition naturelle des organismes et non plus aux organismes qui existent naturellement. Par conséquent, un animal, une plante ou un autre organisme est aussi considéré comme étant exotique lorsque l’espèce concernée existe en Europe mais que l’organisme lui-même, en tant que sous-espèce ou unité taxonomique, provient de régions extra-européennes. Un organisme est en outre considéré comme exotique lorsque l’espèce s’est établie et propagée en Europe mais que son aire de répartition naturelle ne se situe pas en Europe (exemple: la coccinelle asiatique, voir annexe 2 ODE). La notion de domesticabilité (let. g) reste par ailleurs identique à celle de l’ODE, Toutefois, contrairement à la législation sur la protection des animaux, le critère
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