Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
caractéristiques génétiques correspondantes. Les animaux dont l’intégrité n’a pas été respectée et qui en souffrent devront être tués sans souffrance; dans le cas d’autres atteintes à l’intégrité des organismes vivants, il y a lieu de veiller à ce que les propriétés génétiques concernées ne soient pas réutilisées ou transmises. Lorsque la production d’animaux ou de plantes génétiquement modifiés est effectuée sur mandat, il incombe au mandant de s’assurer qu’une pesée correcte des intérêts a été réalisée au préalable. En cas d’acquisition d’animaux ou de plantes déjà modifiés génétiquement, il y a lieu d’apporter la preuve qu’une pesée des intérêts a bien été effectuée avant la production et qu'elle vaut également pour l’utilisation prévue. Dans le cas contraire, une nouvelle pesée des intérêts devra être faite.
Art. 6 Attribution des organismes à des groupes
L’attribution des organismes à des groupes s’effectue selon les mêmes critères que jusqu’ici, c’est-à-dire à l’aide de la liste mentionnée à l’art. 25 ou sur la base d’investigations propres, fondées sur les critères fixés à l’annexe 2.1. La réglementation a toutefois été précisée du point de vue terminologique, dans la mesure où ce n’est pas le risque présenté par les organismes qui est étudié et évalué mais le risque lié à la présence d’organismes. Le risque étant fonction de l’ampleur des dommages possibles et de la probabilité de survenue de ces dommages, ce n’est pas l’organisme en tant que tel qui peut présenter un risque, mais bien sa présence. Indépendamment d’une activité donnée, les organismes présentent un certain risque potentiel qui découle de leurs caractéristiques naturelles, par exemple de leur pathogénicité ou de leur invasivité. La présence d’organismes s’accompagne donc d’une certaine probabilité que les propriétés susceptibles, selon l’état des connaissances et l’expérience, de porter atteinte à l’homme, à l’animal, à l’environnement ou à la diversité biologique se manifestent. Les critères pour l’attribution des organismes à des groupes restent dans une large mesure inchangés (voir le commentaire concernant l’annexe 2.1); toutefois, cette annexe ne renvoie désormais plus à l’art. 8, al. 2, let. a, mais au présent article. Lorsque l’on attribue un organisme donné de la liste au sens de l’art. 25 à un groupe, il y a lieu de prendre en compte le fait que certaines souches ou isolats de cet organisme peuvent présenter un risque potentiel accru ou moindre; dans un tel cas, l’attribution à un groupe devra être effectuée selon les critères de l’annexe 2.1 (al. 3). La liste des organismes constitue un auxiliaire mais ne doit cependant pas dispenser de vérifier au cas par cas l’attribution d’une souche ou d’un isolat particulier à un groupe, et de la modifier le cas échéant. Du fait de l’extension du champ d’application de l’OUC aux organismes exotiques, les critères d’attribution à un groupe figurant à l’annexe 2.1 doivent être complétés. La différenciation du risque des groupes 1 à 4 ne change pas et est toujours conforme à la législation en vigueur dans l’UE, c’est-à-dire à la directive de l’UE sur la protection des travailleurs; par analogie à cette directive et à la pratique internationale, l’annexe 2.1 (ch. 2) précise désormais quand il y a lieu de considérer que le risque est négligeable, faible, modéré ou élevé.
Art. 7 Classification des activités
Al. 1:
Le risque lié aux activités prévues impliquant des organismes donnés, dont le risque a uniquement été déterminé en fonction de leur présence au sens de l’art. 6, doit être évalué conformément à la procédure définie à l’art. 5, al. 2. Partant du risque déterminé lors de l’attribution de l’organisme concerné à un groupe, il y a lieu d’étudier et d’évaluer le risque d’une activité donnée en fonction de sa nature et des conditions de l’environnement. Le texte
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