Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
sulte de l’interdiction d’utiliser directement ces dernières dans l’environnement au sens de l’art. 15, al. 2, ODE, alors que la dissémination et la mise en circulation des premiers sont soumises à autorisation au sens des art. 17 et 25 ODE. Outre l’ODE, l’al. 1 mentionne désormais également l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS 916.161) et l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio; RS 813.12), la mise en circulation d’organismes pathogènes ou exotiques pouvant également être autorisée selon ces ordonnances (voir la délimitation dans les art. 2, al. 4, et 5 ODE; prendre également en compte l’art. 18, al. 2. let. b, ODE qui signifie, en relation avec l’art. 5, al 1, OUC, qu’il n’est pas nécessaire de travailler en milieu confiné, par exemple, avec des organismes exotiques pathogènes pour les plantes qui ne sont pas des organismes de quarantaine).
Le texte de l’al. 1 a été remanié afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble des organismes soumis à cette obligation, qui sont énumérés dans les let. a à c; afin de simplifier les renvois, la dénomination d’ « organismes exotiques soumis au confinement obligatoire » a été introduite pour les organismes au sens de la let. c.
Al. 2:
L’al. 2 en vigueur jusqu’ici, qui autorisait le DETEC à étendre totalement ou en partie l’application de l’OUC à d’autres organismes, est supprimé car il n’est pas pertinent dans la pratique. Il serait de toute façon hors de question que l’on statue, au niveau d’un département, sur une obligation de travailler en milieu confiné avec des organismes qui peuvent être utilisés dans l’environnement en vertu de l’ordre juridique en vigueur. L’al. 2 décrit désormais la manière dont s’effectuent l’étude et l’évaluation du risque au sens des art. 6 et 7.
Al. 3:
Les exigences spécifiques de la LGG concernant la modification génétique d’animaux et de plantes sont également rappelées sous l’obligation de travailler en milieu confiné. L’intégrité des organismes vivants doit être respectée lors de toute modification de leur patrimoine génétique (art. 8, al. 1, LGG), les vertébrés génétiquement modifiés ne pouvant par ailleurs être produits et mis en circulation qu’à des fins scientifiques, thérapeutiques ou de diagnostic médical ou vétérinaire (art. 9 LGG). Le texte des art. 8 et 9 LGG étant déjà assez détaillé, il n’est pas nécessaire de l’expliciter d’avantage au niveau de l’ordonnance. En ce qui concerne la question de savoir quand la modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonctions ou des mœurs caractéristiques d’une espèce (art. 8, al. 1, LGG), il faut prendre en compte en premier lieu, pour les animaux et les plantes, la croissance, la reproduction et la capacité d’adaptation aux conditions de l’environnement, et en outre, pour les animaux, la liberté de mouvement, le profil de comportement individuel et social ainsi que la capacité à ressentir de la douleur, de la peur, du stress ou d’autres souffrances. Il y a lieu d’observer que la pesée des intérêts au sens de l’art. 8, al. 2, LGG doit être effectuée avant la production des organismes génétiquement modifiés (en toute logique, lorsqu’il ne s’agit pas d’animaux, il faudrait parler d’une pesée des arguments pour et contre et non d’une pesée des intérêts; en effet seuls les êtres humains et les animaux présentent des intérêts). Une intervention de génie génétique n’est admise que si les intérêts économiques, sociaux et écologiques ou scientifiques dignes de protection au sens de l’art. 8, al. 2, LGG l’emportent sur les atteintes portées aux animaux et aux plantes par la modification génétique. S’il s’avère, après la modification génétique, que l’atteinte portée aux animaux ou aux plantes a été évaluée de manière erronée, la pesée des intérêts doit être répétée. Si cette pesée des intérêts démontre que l’intégrité des organismes vivants n’est pas respectée, il faudra s’abstenir d’effectuer d’autres modifications génétiques et/ou empêcher la transmission des
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