Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
danger ou le risque le plus faible. Cette disposition constitue la condition fondamentale pour une minimisation du risque. Cela ne change toutefois pas grand-chose dans la pratique puisque, pour la plupart des activités, il n’existe pas d’alternatives équivalentes et présentant moins de risques. Cette nouvelle disposition donne toutefois la possibilité à l’office compétent d’insister pour qu’une solution alternative soit adoptée lorsqu’une activité comporte de nombreux risques inutiles. Les risques inutiles doivent évidemment être considérés comme non supportables même lorsqu’un risque comparable est supportable dans un cas normal.
Al. 4:
Il est désormais explicitement indiqué que le devoir de diligence s’accompagne d’une documentation appropriée. Il peut s’agir d’un journal de laboratoire indiquant le risque lié aux organismes et à l’activité; il est également possible de garantir et de documenter, par le biais de procédures de travail normalisées (appelées SOP, Standard Operating Procedures), que le déroulement des procédures et les mesures de sécurité requises sont respectés. En contrepartie, l’enregistrement obligatoire prévu à l’art. 9, al. 1, est formellement abrogé puisqu’il ne se distinguait déjà pas vraiment de la notification et de l’autorisation obligatoires et qu’il aurait encore perdu de l’importance avec le passage, pour certaines activités, d’une notification de la première activité à une notification systématique (voir le commentaire relatif à l’art. 8). La documentation du devoir de diligence est particulièrement importante pour les activités de la classe 1 impliquant des organismes pathogènes ou exotiques, activités pour lesquelles la notification n’est pas obligatoire. Le devoir de documentation s’applique désormais d’une manière générale à l’utilisation d’organismes en milieu confiné, c’est-à-dire aussi aux organismes qui ne sont ni génétiquement modifiés, ni pathogènes, ni exotiques, par exemple lorsque l’on utilise une souche non pathogène (apathogène) d’une espèce normalement pathogène. La durée de l’obligation d’informer et de conserver les pièces sera relevée et passera de cinq à dix ans afin de prendre en compte le délai de prescription absolue de 30 ans (art. 59c LPE, art. 32 LGG). En effet, les preuves nécessaires devraient si possible encore être disponibles au cas où d’éventuels dommages ne se manifesteraient que tardivement après la cessation de l’activité. Une obligation de conserver les pièces pendant dix ans s’applique également dans l’OPTM (art. 13, al. 2). Le relèvement prévu est proportionné au regard de l’obligation générale de conserver les pièces comptables pendant dix ans.
Section 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques
Le titre de cette section a été ramené plus haut dans le texte pour des raisons de lien objectif et de systématique. L’attribution des organismes à des groupes et la classification des organismes ne doit se faire que s’ils sont génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques et qu’ils doivent être utilisés en milieu confiné.
Art. 5 Obligation de travailler en milieu confiné
Al. 1:
L’obligation de travailler en milieu confiné reste inchangée en ce qui concerne les OGM et les organismes pathogènes; elle découle, pour les OGM, de l’art. 10, al. 1, LGG et, pour les organismes pathogènes, de l’art. 29b, al. 1, LPE ainsi que de l’art. 29c, al. 1, LEp. Cette obligation est désormais étendue aux petits invertébrés exotiques et aux plantes exotiques envahissantes au sens de l’annexe 2 de l’ODE en vertu de l’art. 29f, al. 2. let. b, LPE. Elle ré- 13/55
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