Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

de l’ordonnance reprend la formule généralement reconnue de l’art. 8, al. 1, selon laquelle un risque est fonction de l’ampleur des dommages possibles et de la probabilité de survenue de ces dommages. La détermination des dommages possibles devra se fonder sur les biens à protéger au sens de l’art. 29a, al. 1, LPE et de l’art. 6, al. 1, LGG. Le risque lié à l’utilisation d’un organisme donné peut être plus grand ou plus faible selon la nature de l’activité; en d’autres termes, il peut être différent selon qu’il s’agit de diagnostic, de recherche, de production ou de stockage. Pour ce qui est des conditions environnementales, il y a lieu de prendre en considération dans quelle mesure l’organisme concerné est déjà répandu dans l’environnement. Les critères s’appliquant à l’évaluation du risque figurent toujours à l’annexe 2 (annexe 2.2, ch. 1; auparavant annexe 2.3).

Al. 2:

Après avoir étudié le risque, il convient de l’évaluer. Cette démarche s’effectue, comme jusqu’à présent, sur la base de la nature, de la sévérité et de la probabilité de survenue des dommages possibles, en prenant en considération également le principe de précaution au sens de l’art. 2, al. 1, LGG ou de l’art. 1, al. 2, LPE, d’autres risques au sens de l’art. 6, al. 4, LGG ou de l’art. 8 LPE, ainsi que la question concernant la réversibilité des dommages. Plus l’ampleur d’un dommage potentiel est grande, plus la probabilité de survenue de ce dommage doit être faible. L’évaluation du risque s’exprime toujours selon les quatre classes « risque nul ou négligeable », « risque faible », « risque modéré » et « risque élevé », dont la description ne change pas et qui correspondent toujours au droit européen en vigueur, à savoir la directive de l’UE sur l’utilisation confinée. Cette classification est toutefois désormais décrite d’une manière générale pour l’ensemble des activités (annexe 2.2, ch. 2.1 et, pour les cas particuliers, ch. 2.2).

Le renvoi aux systèmes de sécurité biologique et l’annexe 2.2 correspondante en vigueur jusqu’ici sont supprimés. Dans l’application pratique de l’ordonnance sur l’utilisation confinée, les systèmes de sécurité biologique n’ont que très rarement été employés de sorte qu’aucune liste accessible au public au sens de l’ancien art. 22, al. 1, let. b, n’a été tenue jusqu’ici. Lorsqu’un système de ce type est employé, les organismes utilisés et l’activité qui y est liée influent directement sur l’étude et l’évaluation du risque; il n’est par conséquent pas nécessaire de traiter ces systèmes séparément.

Al. 3 et 4:

Ces alinéas correspondent aux al. 3 et 4 de l’art. 8 en vigueur jusqu’ici. Etant donné que, dans le cadre des procédures de notification et d’autorisation, on ne demande que des informations importantes (significatives), le changement apporté à l’activité ne doit plus être explicitement un changement « significatif »; ces alinéas ne changent toutefois pas sur le fond.

Etude du risque: lien entre l’OUC et l’OPAM

Le domaine d’application de l’OUC recoupe en partie celui de l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM), les deux ordonnances prescrivant des mesures de sécurité visant à empêcher l’évasion de microorganismes dangereux. L’OPAM ne s’appliquant au sens de son art. 1, al. 2, let. b, qu’aux entreprises utilisant des microorganismes, cette disposition ne doit pas être complétée par les organismes exotiques soumis au confinement obligatoire, qui sont tous des macroorganismes. L’étude du risque selon l’OPAM diffère de celle de l’OUC de par 16/55

267/2006-01825/06/50/03/F165-0482