Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

En contrepartie de l’extension de la notification obligatoire, le délai de 45 jours après le dépôt de la notification pour les premières activités de classe 2 est abrogé. Pour ces activités, le régime intermédiaire entre celui de la notification et celui de l’autorisation n’a pas fait ses preuves dans la pratique, d’autant moins que le délai était souvent trop court pour permettre un examen approfondi de l’activité par les autorités. Désormais, toutes les activités des classes 1 et 2 peuvent débuter immédiatement après notification, ce qui simplifie et unifie la procédure et renforce la sécurité juridique. La directive de l’UE sur l’utilisation confinée prévoit également la possibilité que des activités nécessitant en principe un délai d’attente de 45 jours puissent déjà débuter plus tôt avec le consentement préalable de l'autorité compétente. Au vu du risque négligeable ou faible que présentent ces activités, il semble proportionné qu’elles puissent déjà être réalisées avant que l’autorité compétente ne communique sa décision. Les autorités d’exécution et de surveillance peuvent bien entendu toujours vérifier en tout temps l’étude et l’évaluation du risque des activités notifiées et contrôler leur réalisation, exiger des informations complémentaires, ou même interdire qu’elles soient poursuivies.

En ce qui concerne la notification obligatoire des activités de classe 1 impliquant des organismes génétiquement modifiés, trois options émanant de différentes sources et soumises à la discussion dans le cadre de l’audition sont envisageables.

Option 1: l’entreprise ou l’institution serait entièrement libérée de l’obligation de notifier des activités de classe 1. Les exigences de l’ordonnance sur l’utilisation confinée devraient être mises en œuvre dans le sens d’un contrôle autonome. La Confédération et les cantons ne seraient plus informés des activités réalisées; les cantons ne vérifieraient plus que sporadiquement le respect du contrôle autonome au sens de l’art. 22, ceci toutefois dans la mesure où ils auraient connaissance des activités concernées; ils n’auraient cependant pas le droit d’introduire une procédure de notification cantonale parallèle. L’avantage de cette option réside dans le fait que l’entreprise ou l’institution, tout comme les autorités, seraient déchargées du travail administratif sans pour autant que la sécurité biologique soit mise en danger, les activités concernées ne présentant aucun risque ou alors uniquement un risque négligeable.

Option 2: les entreprises ou les institutions ne notifieraient, aux autorités, plus que l’endroit où elles effectuent des activités de classe 1 impliquant des organismes génétiquement modifiés, ceci dans le sens d’une notification du site. Une notification de ce type contiendrait principalement le nom de la/des personne(s) responsable(s) et du responsable de la sécurité biologique, le nom et l’adresse de l’entreprise, les adresses des installations et leur type (laboratoire, installation de production, unité réservée aux animaux, serre) et la confirmation que des activités de classe 1 impliquant des organismes génétiquement modifiés sont réalisées dans ces installations. Les autorités cantonales recevraient ainsi un minimum d’informations afin de pouvoir effectuer les inspections et assurer un certain contrôle. L’intérêt public accru à l’égard du génie génétique serait ainsi toujours pris en compte mais d’une manière beaucoup moins marquée que jusqu’à présent.

Option 3: les entreprises ou les institutions seraient soumises à une notification obligatoire détaillée des activités de classe 1 impliquant des organismes génétiquement modifiés (voir le texte de l’ordonnance et le commentaire plus haut). L’évaluation des dossiers par la Confédération garantirait la classification correcte de l’activité ainsi que l’adéquation des conseils donnés aux notifiants. Les cantons recevraient également toutes les informations nécessai- 18/55

267/2006-01825/06/50/03/F165-0482