Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

Al. 2, let. h:

Le bureau a non seulement une fonction de renseignement, mais aussi de conseil, qui figure désormais explicitement dans l’OUC. Cette fonction s’applique surtout au remplissage des formulaires de notification et au dépôt des demandes d’autorisation et peut concerner des aspects techniques ou spécifiques.

La mention des systèmes de sécurité biologique est supprimée suite à leur abrogation à l’art. 8 en vigueur jusqu’ici.

Al. 2, let. i:

Conformément à sa fonction de renseignement et de conseil, le bureau peut organiser, en cas de besoin attesté, des cours et des formations auprès des autorités cantonales ou directement dans les entreprises. Cela correspond à la pratique actuelle.

La fonction de conseil du bureau mentionnée aux let. h et i se limite à son domaine de compétence, à savoir la partie administrative de l’exécution. Les conseils concernant la mise en œuvre spécifique de l’ordonnance sur l’utilisation confinée, y compris des conditions fixées dans les décisions de la Confédération, sont du ressort des services spécialisés fédéraux et cantonaux compétents. Les cantons ont notamment, dans le cadre de leur activité d’inspection, une fonction de conseil visant à ce que les prescriptions de la Confédération puissent être mises en œuvre correctement et de manière efficace par les entreprises au cas par cas.

Al. 2, let. j:

Le bureau doit transmettre les contestations et les rapports de contrôle remis par les cantons conformément à l’art. 22. Le bureau établit désormais également chaque année une vue d’ensemble des activités de contrôle menées par les cantons et la Confédération dans le cadre de l’exécution de l’OUC.

Art. 17 Office compétent et services spécialisés

Les compétences en matière de décision et les droits de participation sont désormais réglés de manière plus condensée et plus claire dans un seul article. La compétence en matière de décision incombe toujours à l’OFSP et à l’OFEV. La nécessité d’obtenir l’accord des autres offices est désormais fixée séparément à l’al. 3, en précisant par analogie aux art. 38 ou 44 (al. 1, let. d) ODE que cet accord n’est toutefois requis que pour autant que la compatibilité avec les lois dont l’exécution est confiée aux offices concernés est mise en question. (NB: lorsqu’un office traite une demande émanant de ses propres services ou d’une institution avec laquelle il a des liens étroits dans son propre domaine de compétence, la fonction de contrôle dans ce domaine ne peut revenir qu’au département dans le cadre de sa fonction de surveillance). L’al. 4 mentionne explicitement que les offices concernés doivent coordonner leurs décisions afin de garantir que les décisions au sens des art. 18 à 20 OUC et de l’art. 49 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), selon lequel une autorisation est requise pour la manipulation, hors des laboratoires de l’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie (IVI), d’agents d’épizooties hautement contagieuses capables de se multiplier au sens de l’art. 2 OFE, ne soient pas contradictoires. L’al. 2 regroupe désormais les services spécialisés, soit tous les offices, établissements et commissions invités à donner leur avis lors de notifications et de demandes d’autorisation (précédemment art. 15, al. 2,

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