Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
Pour les voies de transport concernées, il faut également respecter l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (RS 741.622).
Al. 2:
Comme jusqu’à présent, cet alinéa doit garantir que les dispositions relatives au transport s’appliquent par analogie au transport d’organismes, qui ne fait pas l’objet de dispositions nationales et internationales spécifiques mais qui présente néanmoins un potentiel de risque selon l’OUC. Ceci concerne désormais en particulier aussi les organismes exotiques qui sont soumis au confinement obligatoire au sens de l’art. 5, al. 1, let. c. On parle d’application par analogie lorsque les mêmes objectifs de protection sont atteints, c’est-à-dire en premier lieu lorsque l’évasion des organismes dans l’environnement est empêchée. Le moyen atteindre ces objectifs de protection lors du transport est laissé dans une large mesure à l’appréciation de l’expéditeur.
Al. 3:
L’obligation d’informer le preneur a été déplacée de l’art. 13 à cet alinéa, la remise d’organismes pour l’utilisation en milieu confiné impliquant en principe un transport. Le terme de « mise dans le commerce » est supprimé car il se rapporte désormais uniquement à la remise d’organismes en vue d’une utilisation dans l’environnement au sens de l’art. 3, al. 1, let. k, ODE. La définition de ce terme n’étant pas pertinente, elle ne figure pas dans l’OUC. Les informations devant être communiquées par le fournisseur sont en revanche quelque peu précisées. La signification pratique de la disposition ne change toutefois pas.
Art. 15 Annonce d’événements
Al. 1:
Une obligation d’annoncer doit être introduite pour les événements survenant lors d’activités en milieu confiné au cours desquels des organismes se sont échappés dans l’environnement dans une mesure inadmissible ou si l’on ne peut pas exclure, lors d’activités des classes 3 et 4, que des organismes aient pu s’échapper. Cette obligation s’applique à toutes les classes d’activités de l’OUC et dépasse donc le champ d’application et l’obligation d’annoncer de l’OPAM qui ne s’applique qu’à des entreprises dans lesquelles sont effectuées des activités des classes 3 ou 4. Il est en effet important que les autorités compétentes aient connaissance des événements de ce type afin qu’elles puissent en tirer des conclusions justes ainsi que des enseignements permettant d’optimiser et d’améliorer les mesures de sécurité. Ceci permet aussi, le cas échéant, d’adapter les évaluations du risque et de mieux les définir pour de nouvelles activités.
Il y a lieu de relever que, lors des activités des classes 1 et 2, des organismes peuvent, selon les circonstances, s’échapper en faibles quantités dans l’environnement pour autant qu’ils ne mettent pas en danger l’être humain, les animaux et l’environnement, ni la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments (voir art. 11, al. 1, let. a); il est évident que de tels cas ne doivent pas faire l’objet d’une annonce.
Al. 2:
Conformément aux compétences définies dans le domaine d’application de l’OUC, l’annonce doit être faite auprès du canton sur le territoire duquel l’événement se produit; de leur côté, les cantons informent l’office compétent des événements notifiés.
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