Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
mesures de sécurité particulières plus strictes que celles prévues pour le niveau de sécurité concerné. En d’autres termes, d’une manière générale et comme c'était le cas jusqu'à présent, une activité doit toujours être effectuée sous un niveau de sécurité "3-" et non un niveau de sécurité 2 augmenté.
Art. 12 Garantie couvrant la responsabilité civile
Le Conseil fédéral prescrit aux personnes tenues de notifier une activité ou de demander une autorisation une garantie couvrant la responsabilité civile en vertu des art. 59b LPE et 34 LGG. Comme jusqu’à présent, cette garantie ne s’applique qu’aux activités des classes 3 et 4 impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes. Les prescriptions sont harmonisées avec les art. 11 et 14 ODE. On distingue désormais entre les dommages possibles occasionnés aux personnes et aux biens matériels, d’une part, et les dommages à l’environnement d’autre part, pour lesquels le montant de la garantie est abaissé à 2 millions de francs afin de tenir compte du potentiel de dommages moindre. S’agissant des dommages aux personnes et aux biens matériels, la garantie couvrant la responsabilité civile reste fixée à 20 millions de francs. L’OUC ne différencie pas (contrairement à l’ODE) les OGM des organismes pathogènes, le risque d’une activité étant déjà étudié et évalué par le biais de la classification qui ne fait pas de distinction entre les OGM et les organismes pathogènes. La façon dont la garantie couvrant la responsabilité civile peut être remplie ne change pas non plus (al. 2). Sont désormais exemptés de l’obligation de fournir des garanties non seulement les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, mais aussi ceux des cantons, pour autant que les cantons concernés répondent légalement ou par écrit de leurs engagements (al. 3).
Art. 13 Début, suspension et expiration de la garantie
Ces dispositions ont fait leurs preuves et ne sont pas modifiées. Elles seront désormais également appliquées par analogie dans l’ODE (voir annexe 5 OUC).
Art. 14 Transport
Remarques préliminaires:
Les stockages intermédiaires de courte durée dans le cadre d’un transport sont considérés comme un transport et non comme un stockage. Le stockage effectif doit être clairement distingué du transport: alors que l’OUC s’applique dans son intégralité au stockage, seuls les art. 4 et 14 s’appliquent au transport (voir art. 2, al. 2). Seule exception, les mesures de sécurité particulières prévues à l’annexe 4, ch. 2.1, qui ne peuvent, au sens de la let. d (nouvelle), s’appliquer que par analogie au stockage d’organismes pour des raisons de praticabilité.
Le transport à l’intérieur de l’entreprise doit également être considéré comme une activité ou une partie de celle-ci, à laquelle l’OUC s’applique dans son intégralité. Toutefois, tout comme pour le stockage, les mesures de sécurité particulières prévues à l’annexe 4, ch. 2.1, ne peuvent s’appliquer que par analogie, ce qui est également fixé à la let. d (nouvelle). On distingue différentes situations:
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