Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

L’al. 6 de l’art. 20 en vigueur jusqu’ici ne change pas.

Al. 7:

Les cantons doivent, comme jusqu’ici, remettre les rapports de contrôle comportant des réclamations au bureau (art. 22, al. 4); ce dernier les transmet immédiatement aux offices compétents (ceci est désormais explicitement mentionné à l’art. 16, al. 2, let. j). Ces informations permettent aux offices compétents d’être renseignés sur l’état actuel de l’exécution. Cette manière de procéder peut s’avérer capitale dans les cas où d’éventuelles décisions supplémentaires concernant une activité seraient nécessaires, afin d’éviter des décisions contradictoires des autorités cantonales et fédérales à l’encontre des requérants. De plus, les autorités cantonales devront désormais présenter chaque année, au bureau, un rapport sur leurs activités de contrôle. Ce compte rendu est établi en utilisant un modèle de document mis à disposition par le bureau et sous la forme d’une statistique, qui présente le nombre et la nature des inspections réalisées et fournit des informations sur la proportion des contrôles ayant fait l’objet – ou non – de réclamations. Un bref aperçu de la nature des réclamations doit également être fourni. Il doit, par exemple, indiquer:

- les mesures de sécurité non respectées;

- les activités ou activités partielles non notifiées;

- les attributions erronées à des groupes;

- les classifications erronées.

Le bureau transmet à nouveau ces informations aux offices compétents, ce qui permet aux autorités fédérales de recenser les problèmes concrets liés à la mise en œuvre des dispositions de l’OUC dans les entreprises et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent. Un exemple d’une mesure de ce type serait un changement à apporter à la formation des responsables de la sécurité biologique (BSO). En contrepartie, l’OUC mentionne désormais également que le bureau doit établir chaque année une vue d’ensemble des activités de contrôle menées par les cantons et la Confédération (art. 16, al. 2, let. j).

Art. 23 Tâches de la Confédération

Al. 1

L’office compétent peut constater qu’une activité faisant simplement l’objet d’une documentation requiert une notification ou une autorisation, en quel cas il interdit la poursuite de l’activité jusqu’à ce qu’elle ait été notifiée correctement ou qu’une autorisation ait été délivrée. Dans la pratique, ceci n’exclut pas que l’interdiction d’une activité soumise à autorisation ne soit pas appliquée lorsque la notification est déposée immédiatement. Conformément à l’art. 22, al. 4 et 5, les cantons doivent signaler au bureau les réclamations ainsi que les cas douteux; l’OFSP ou l’OFEV peuvent alors prendre des mesures.

Al. 2

Si, du fait que l’activité est réalisée d’une de manière non conforme, elle présente un risque direct pour l’homme et l’environnement, l’office compétent interdit la poursuite de l’activité ou retire l’autorisation, le cas échéant après que le canton ait ordonné la cessation immédiate de l’activité.

29/55 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482