Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

Art. 20 Autorisation de modifier, de remplacer ou d’omettre certaines mesures de sé-

curité particulières

Cette disposition de procédure ne change pas sur le fond; ici aussi, la nouvelle systématique et la terminologie de l’art. 17 sont reprises (al. 1) et la transmission directe des décisions portant sur des demandes est explicitement mentionnée (al. 2; voir aussi ci-dessus art. 16, al. 2, let. f).

Section 2 Surveillance dans les entreprises

Art. 21 Délais d’ordre

Désormais deux règles communes sont mises en place pour tous les délais d’ordre de la section 1. La première correspond au principe général de procédure figurant déjà jusqu’ici dans l’OUC selon lequel les délais sont prolongés lorsque le notifiant ou le requérant doit fournir des informations complémentaires (al. 1). L’al. 2 exige que l’office compétent informe le notifiant ou le requérant lorsque le délai de décision ne peut exceptionnellement pas être tenu; les relativisations des délais d’ordre contenues jusqu’ici dans l’OUC (« en règle générale ») sont supprimées.

Art. 22 Tâche des cantons

L’al. 1 de l’art. 20 en vigueur jusqu’ici ne change pas.

Al. 2:

Avec l’ajout de la let. b, il est expressément mentionné que les cantons contrôlent aussi, lors de leurs inspections par sondage, l’évaluation du risque d’activités non notifiées ou autorisées mais qui doivent être attestées par une documentation adéquate dans le cadre du devoir de diligence (art. 4). L’OUC s’applique également à l’activité de vérification des cantons. Le prélèvement d’échantillons doit être considéré comme une simple exposition, et non comme une utilisation; il ne requiert donc pas de notification ou d’autorisation. En revanche, l’analyse des échantillons prélevés dans un laboratoire cantonal est une utilisation, et est par conséquent soumise à notification ou à autorisation.

Al. 3:

En ce qui concerne l’obligation de mettre à la disposition des cantons les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires pour les contrôles, la gratuité obligatoire a été supprimée à des fins d’harmonisation avec l’ODE.

Al. 4 et 5:

Ces alinéas ne changent pas sur le fond, mais il convient de noter, en rapport avec l’ajout à l’al. 2, let. b, que s’il s’avère qu’une activité simplement attestée par une documentation est soumise à notification ou à autorisation, le canton ordonne les mesures requises, notamment une suspension provisoire de l’activité par voie de décision, et en informe le bureau. S’il existe des doutes sur la nécessité de notifier ou de soumettre à autorisation des activités, le canton le signale au Bureau de biotechnologie de la Confédération. Celui-ci transmet l’information à l’office compétent (voir art. 16, al. 2, let. j) qui examine les faits et exige, le cas échéant, des informations complémentaires, une notification ou une demande d’autorisation pour l’activité en question, ou décide sa suspension provisoire. 28/55

267/2006-01825/06/50/03/F165-0482