Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
Section 3 Surveillance des transports
Art. 24
Un nouvel al. 2 dispose désormais que la surveillance des transports selon l’art. 14, al. 2, c’est-à-dire l’application, par analogie, des dispositions nationales et internationales relatives au transport, incombe aux autorités responsables de la surveillance des moyens de transport concernés. Cette disposition comble une lacune de l’ordonnance en vigueur jusqu’ici.
Section 4 Collecte, traitement et confidentialité des informations
Art. 25 Liste des organismes classés
La tenue d’une liste des systèmes de sécurité biologique est abandonnée faute de pertinence pratique dans le cadre de l’exécution (voir l’art. 7 ci-dessus); l’obligation de tenir compte des listes d’organismes existantes, qui s’appliquait en particulier à celles de l’Union européenne, est étendue à celles de ses Etats membres (al. 2), les listes d’organismes des Etats membres étant, dans certains cas, plus complètes que celles de l’Union européenne. Cela ne change en rien la pratique qui se base actuellement déjà sur ces listes.
Art. 26 Enquêtes
La compétence de l’OFEV en matière d’enquêtes ne change pas, si ce n’est qu’elle est élargie aux organismes exotiques. L’OFSP, en tant qu’autorité compétente, doit désormais également être explicitement habilité à mener des enquêtes de ce type.
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Art. 27 Confidentialité des informations
Le texte de cette disposition est harmonisé avec celui des art. 54, al. 4, et 55 ODE, mais sa portée ne change pas sur le fond. Les informations sont traitées confidentiellement si l’intérêt digne de protection de les garder secrètes est plus important que l’intérêt de les rendre publiques. Cette décision est prise par l’office compétent pour la notification ou la demande d’autorisation concernée. L’art. 27 n’est pas contraire à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence, LTrans; RS 152.3), la LTrans ne régissant que la procédure d’accès à des documents administratifs mais pas la procédure visant à faire valoir l’intérêt au secret.
Section 5 Emoluments
Art. 28 à 30
Les art. 25 LGG, 48 LPE et 46a LOGA autorisent le Conseil fédéral à fixer des émoluments. Ces dispositions laissent une grande marge de manœuvre pour la définition du degré de couverture des coûts dans les différents domaines de l’administration. Cette marge de manœuvre importante concerne le montant des émoluments, donc le « cœur » de toute réglementation des émoluments. Du fait que les dispositions légales mentionnées laissent, pour ce qui est de cet aspect central, une grande latitude pour la définition des taux des émoluments, et de par la portée que revêt cette question, les émoluments perçus doivent
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