Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

Chapitre 3 Tâches des autorités

Section 1 Vérification des notifications et des demandes d’autorisation

Art. 16 Bureau de biotechnologie de la Confédération

Le bureau de biotechnologie de la Confédération est une institution qui a fait ses preuves et qui doit être maintenue. Les nouveautés suivantes seront introduites:

Al. 2, let. b:

L’office compétent statue en principe (voir art. 21) dans un délai de 90 jours sur une notification ou une demande d’autorisation (art. 18, al. 2; art. 19, al. 2). Le bureau dispose désormais également et explicitement d’un délai de 20 jours en principe (voir art. 21) pour vérifier si les notifications et les demandes d’autorisation sont complètes et réclamer toutes informations complémentaires éventuellement nécessaires. Le responsable de la sécurité biologique (BSO) ou la personne responsable peut ainsi mieux évaluer le temps nécessaire pour l’obtention de la décision d’autorisation.

Al. 2, let. c:

Les compétences des différents services spécialisés et autorités sont regroupées à l’art. 17 à des fins de clarification et de simplification; elles ne sont donc plus énumérées ici.

Al. 2, let. f:

La compétence du bureau en matière de transmission des décisions concernant les notifications et les demandes d’autorisation est abrogée. On tient ainsi compte du fait que, dans la pratique, ces décisions sont directement transmises par les offices compétents aux personnes et aux services spécialisés concernés.

Le bureau est désormais explicitement chargé de gérer une banque de données recensant les documents relatifs aux procédures de notification et d’autorisation ainsi qu’à l’exécution. Cette banque de données existe déjà sous le nom d’ECOGEN. On peut considérer que l’art. 29b, al. 2, LPE et l’art. 10, al. 2, LGG constituent la base légale pour cette banque de données servant uniquement pour communiquer avec les autorités compétentes, les services spécialisés et les requérants, et dont les données, protégées par mot de passe, ne sont pas accessibles au public. Par ailleurs, les données personnelles traitées dans ECOGEN ne sont généralement pas particulièrement dignes de protection. Cette modification permet aussi au bureau de recevoir les réclamations émises par les cantons dans le cadre des inspections qu’ils effectuent et de les transmettre, par la banque de données, à l’office compétent pour l’examen de mesures appropriées.

Al. 2, let. g:

Il convient de distinguer la banque de données prévue à la let. f et le registre public des activités notifiées et autorisées. Celui-ci repose sur des informations enregistrées dans ECO-GEN mais se limite aux indications qui sont dans tous les cas publiques selon l’art. 27, al. 5. A des fins d’harmonisation avec l’ODE (art. 38, al. 3) et avec la terminologie de la loi sur la protection des données (art. 19, al. 3bis), le registre public doit également être explicitement accessible au public par l’intermédiaire de services d’information et de communication automatisés (c’est-à-dire principalement par Internet). Cette réglementation correspond au principe de la transparence de la loi sur la transparence (LTrans, RS 152.3).

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