Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

douche normale après un accident ou un incident n’est en général pas appropriée (bien que prescrit jusqu’à présent), parce que la douche n’a pas un effet décontaminant et qu’elle peut donner lieu à la formation d’aérosols contenant les éventuels microorganismes encore présents. De ce fait, le risque de contamination des environs immédiats peut augmenter et, partant, celui d’une propagation des agents infectieux dans l’environnement de même que le risque d’infection des travailleurs. Lorsqu’une douche d’urgence de ce type est utilisée en cas d’incident, l’eau doit en outre être collectée afin de pouvoir être décontaminée avant d’être déversée dans les canalisations. La présence d’installations de décontamination personnelle (lavabos mains libres ou automatiques dans le sas ou à proximité de la sortie, douches oculaires d’urgence ou poste de décontamination dans le laboratoire, etc.) s’avère en revanche être un élément beaucoup plus important.

Dans l’OUC en vigueur jusqu’ici, la douche est mentionnée comme mesure de sécurité particulière à part entière (p. ex. mesure de sécurité n° 14, annexe 4, tableau 1) dont la modification, l’omission ou le remplacement requiert une autorisation de l’office compétent. Dans l’OPTM, la douche est également mentionnée comme mesure de sécurité particulière à part entière (p. ex. mesure de sécurité n° 14, annexe 3, tableau 1); en revanche, une dérogation est possible en fonction de l’évaluation du risque et des autres mesures prises mais ne requiert pas d’autorisation. De plus, et ce aussi conformément à la directive de l’UE sur l’utilisation confinée, la présence d’une douche dans le sas est « facultative » pour le niveau 3, c’est-à-dire qu’elle dépend de l’évaluation du risque. Dans le cadre des expériences faites jusqu’ici dans l’application de l’OUC, l’omission de la possibilité de se doucher a toujours été autorisée pour les laboratoires de niveau 3 (diagnostic, recherche), en fixant comme condition qu’en cas d’urgence, une décontamination puisse déjà être effectuée dans le laboratoire, et ceci avec l’assurance qu’aucun microorganisme ne puisse être disséminé par le biais des effluents. Au vu de la pratique dans l’exécution, l’autorisation obligatoire pour l’omission de la douche est supprimée. La douche ne doit par conséquent plus être considérée comme une mesure de sécurité particulière à part entière mais comme faisant partie du sas, et sa présence sera nécessaire en fonction de l’activité et des organismes. Ainsi, par analogie à l’OPTM, un requérant devra évaluer si l’installation d’une douche dans le sas est nécessaire ou utile pour une activité donnée. Toutefois, afin que tous les aspects importants du point de vue de la sécurité biologique soient couverts, une nouvelle mesure de sécurité particulière (n° 6) est introduite: les laboratoires de niveaux de sécurité 2 et 3 doivent disposer d'une installation de décontamination personnelle (cette mesure ne peut pas être omise; il s’agit en principe d’une mesure de sécurité générale au sens de l’annexe 4, ch. 1, let. e, OUC ou de l’art. 8, al. 4, OPTM; l’emplacement de ces installations dans le laboratoire n’est toutefois pas spécifié). Typiquement, un poste de décontamination avec un bac de rétention autoclavable, équipé en outre d’une douchette mobile, doit être installé dans le laboratoire.

Concernant les mesures de sécurité relatives au sas et à la douche pour le niveau de sécurité 4:

Par analogie aux motifs exposés ci-dessus et sur la base des expériences faites lors de la construction d’un laboratoire de diagnostic de niveau de sécurité 4 à Genève, il est proposé de permettre également d’omettre, selon les circonstances, la douche pour le niveau 4 après autorisation de l’office compétent. Le requérant doit évaluer si l’installation de douches dans le sas est éventuellement utile du point de vue de la sécurité biologique. Des installations de décontamination personnelle doivent être disponibles dans le laboratoire (voir aussi la mesure de sécurité générale au sens de l’art. 8, al. 4, OPTM). Les éventuels effluents contaminés doivent être collectés.

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