Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
Let. c (jusqu’ici b):
Les tâches des responsables de la sécurité biologique sont concrétisées en raison de l’importance de leur fonction au sein des laboratoires et des entreprises.
Let. i:
L’exigence est complétée par l’ajout de moyens de décontamination. En effet, les substances utilisées pour la décontamination du poste de travail ne sont pas forcément les mêmes que celles utilisées, par exemple, pour la désinfection d’une blessure par aiguille.
Let. j (nouvelle):
Des mesures contre les éventuels parasites et la vermine doivent être prises, si nécessaire, dans toutes les installations (ceci figurait jusqu’ici uniquement dans le tableau 2 concernant les activités dans des locaux de culture et en serres).
Ch. 2.1: Mesures de sécurité particulières s’appliquant aux activités impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
Les mesures de sécurité spécifiques devant être prises selon le niveau de sécurité sont présentées dans un tableau en fonction du type et de la classe de l’activité. Ce tableau regroupe les tableaux 1 à 4 en vigueur jusqu’ici afin d’avoir une vue d’ensemble et de permettre des comparaisons; le tableau reste toutefois tout aussi lisible grâce à l’emploi de signes appropriés (voir la légende). Les mesures de sécurité particulières doivent prendre en compte le risque déterminé dans un cas donné (let. a) – en d’autres termes l’ampleur et la qualité de la mesure, notamment, augmentent en fonction du niveau de sécurité – et correspondent à l’état de la technique (let. b). Les indications figurant pour les niveaux de sécurité 1 à 4 correspondent aux exigences requises pour la réalisation d’activités des classes 1 à 4 (let. c).
Etant donné que, lors du transport à l’intérieur de l’entreprise et du stockage d’organismes, les mesures de sécurité particulières ne peuvent pas toujours être prises pour des raisons pratiques ou techniques, elles doivent, dans de tels cas, être appliquées par analogie (let. d, nouvelle). Ceci signifie que les objectifs de protection à atteindre doivent être les mêmes que ceux visés en cas d’application immédiate des mesures de sécurité particulières.
L’utilisation d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire requiert des mesures de sécurité particulières très différentes selon l’organisme concerné, et qui sont difficiles à présenter dans le tableau à l’annexe 4, ch. 2.1. Ces mesures de sécurité particulières sont donc réglées séparément (voir ch. 2.2 ci-après).
Tableau (nouvelle systématique):
Les mesures de sécurité prévues sont régies d’une manière générale par les dispositions de la directive de l’UE sur l’utilisation confinée, avec toutefois certaines divergences, notamment lorsque le champ d’application plus large de l’OUC l’exige ou que l’application d’une mesure a posé problème dans la pratique. Par exemple, à la différence de la directive européenne, l’autoclave peut désormais être supprimé dans des cas justifiés. Dans la pratique, il existe en effet des situations où une inactivation chimique est plus efficace et plus complète; il ne devrait dès lors pas être nécessaire d’acquérir un autoclave, puisqu’il ne serait pas utilisé.
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