Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
N° de référence: F165-0482
La liste des informations administratives reste en grande partie inchangée. Désormais les qualifications de la/des personne(s) responsables de l’activité ne doivent pas être obligatoirement mentionnées, l’OUC n’exigeant pas de présenter un certificat de formation; c’est uniquement dans le cadre de l’exécution que l’on vérifie qu’une personne responsable possède des connaissances suffisantes, tant dans le domaine spécifique qu’en matière de sécurité, pour remplir sa mission (voir les exigences détaillées à l’annexe 4, ch. 1, let. c). Dans le cas d’activités impliquant des organismes génétiquement modifiés, il y a désormais lieu de fournir une attestation confirmant qu’une pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG a bien été effectuée.
La liste des informations techniques devant être fournies uniquement pour les analyses de diagnostic ne concerne désormais plus seulement le domaine de la médecine humaine mais tous les types de diagnostic. Elle a été complétée à deux égards. D’une part, la description ne porte plus uniquement sur les organismes à analyser; en effet, est désormais aussi considérée comme une activité de diagnostic, par exemple, une activité au cours de laquelle des substances chimiques sont détectées à l’aide d’organismes génétiquement modifiés. Dans ce cas, le système de détection doit être notifié dans le cadre d’une activité de diagnostic. Les organismes de référence, qui devaient déjà être indiqués dans la pratique, sont désormais également mentionnés explicitement. D’autre part, les différentes étapes de travail doivent, le cas échéant, être notifiées, notamment lorsqu’elles sont réalisées à des niveaux de sécurité différents. En effet, les autorités doivent avoir connaissance des niveaux de sécurité correspondant à chaque étape pour effectuer leur évaluation. La liste des informations techniques pour les autres activités se limite essentiellement à une énumération des informations exigées jusqu’ici pour les différentes classes. La précision concernant le niveau de sécurité et les mesures de sécurité pour les différentes étapes de travail a également été introduite ici.
Annexe 4 Mesures de sécurité
Ch. 1: Mesures de sécurité générales
Les mesures de sécurité générales sont maintenues et complétées à deux égards.
Let. a (nouvelle):
Le respect des règles spécifiques reconnues lors de la construction et de l’entretien de bâtiments et d’installations, en particulier sous l’angle de la solidité, de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de la protection contre les incendies, que l’on considérait jusqu’ici comme allant de soi, est désormais mentionné explicitement, et en premier lieu, dans les mesures de sécurité générales. En effet, des lacunes dans l’entretien des bâtiments et des installations ont parfois été constatées par le passé; en faisant expressément référence aux règles spécifiques reconnues en matière de construction, les autorités d’exécution disposent d’une base pour édicter les mesures nécessaires en vue d’améliorer l’état des constructions et des installations.
43/55 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482