Rapport explicatif

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif

Let. a : Par activités extrascolaires, on comprend toute une gamme d’activités, qu’elles soient proposées par des associations ou en milieu ouvert, ou qu’elles se présentent comme des initiatives prises par les jeunes ou comme des projets. L’expression « en milieu ouvert » est bien connue dans le domaine du travail social et désigne un type particulier d’activités extrascolaires.42

Lorsque les activités sont associatives, les enfants et les jeunes sont réunis dans des associations au sein desquelles ils peuvent satisfaire des intérêts communs en développant à cette fin des modes d’organisation ou d’affiliation formels ou informels, pour une période déterminée ou non. Les activités des associations de jeunesse sont le plus souvent volontaires et bénévoles, parfois avec un soutien professionnel.

L’animation en milieu ouvert est en revanche proposée le plus souvent par des structures communales et publiques, l’encadrement étant fourni par des travailleurs sociaux professionnels. L’animation en milieu ouvert tient compte de la diversité des situations, des styles et des conditions de vie des enfants et des jeunes dans la collectivité ; elle est neutre sur les plans confessionnel et politique. Ces activités ne se limitent pas à des animations ou à un accompagnement, mais elles permettent de donner des conseils et sont dotées d’un caractère exploratoire. Les jeunes qui ont des problèmes doivent pouvoir au besoin compter sur un soutien compétent. C’est pourquoi les offres sont souvent faciles d’accès, dans le sens où les conditions à remplir pour en bénéficier (par ex. compétences individuelles requises ou conditions et structures de l’organisation purement formelles) sont le moins contraignantes possible pour que tous les enfants et les jeunes puissent en profiter.

Il ressort clairement de ces descriptions que les activités extrascolaires faciles d’accès ne sont pas seulement le fait de l’animation en milieu ouvert, mais aussi des organisations de jeunesse. L’expression « facile d’accès » est elle aussi bien connue dans le milieu du travail social.

On trouve en Suisse toutes sortes d’activités extrascolaires destinées aux enfants et aux jeunes : elles diffèrent par leurs types d’organisation, leurs contenus, leurs méthodes et leurs approches, mais elles présentent les points communs suivants : y participer procède d’un choix volontaire ; elles prennent en compte les intérêts et les besoins des enfants et des jeunes et, partant, leur environnement et leur quotidien ; leur planification et leurs modalités sont définies avec les enfants et les jeunes auxquels elles s’adressent, de sorte qu’ils peuvent les organiser eux-mêmes ; les offres sont conçues pour des groupes ; les processus d'apprentissage y sont ouverts au niveau des résultats et de la démarche.

Let. b : Sont ici nommés les organismes responsables des activités extrascolaires destinées aux enfants et aux jeunes. La liste mentionnant « une association, une organisation, un groupe » reprend, en modifiant légèrement un terme, celle de l’art. 3 LAJ et indique que les organismes privés peuvent avoir toutes sortes de formes. Bien que la majorité soient des associations au sens des art. 60 ss CC, la loi doit aussi pouvoir s’appliquer aux collectifs qui se constituent provisoirement pour réaliser un objectif défini, un projet particulier par exemple, comme cela est le cas jusqu’ici43.

Let. c, ch. 1 et 2 : La notion « d’importance nationale », définie ici pour les projets, constitue une condition fondamentale pour l’octroi des aides financières. On parlera d’un projet d’importance nationale s’il s’agit d’un projet pilote ou d’un projet favorisant la participation, au sens des art. 8 ou 11, qui est réalisé à l’échelle du pays ou d’une région linguistique (ch. 1), ou qui peut tout aussi bien être réalisé en d’autres lieux et à un autre échelon politique (ch. 2). L’idée centrale de cette disposition est qu’un projet local ou régional doit avoir lui aussi un intérêt suprarégional et faire des émules. Autrement dit, contrairement à ce que prévoit le droit actuel (art. 9, al. 1, OAJ), les aides de la Confédération ne sont pas allouées aux seuls « projets nationaux et internationaux ».

2.3 Section 2 : Octroi d’aides financières à des organismes privés

Art. 6 Conditions à remplir

L’al. 1 indique, aux let. a à c, les conditions auxquelles les organismes privés doivent cumulativement satisfaire pour bénéficier d’un soutien de la Confédération. Si les let. a et b reprennent des

42 Cf. FF 1988 I 777, 793 s.

43 FF 1988 I 777, 807 27/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ