Rapport explicatif

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages

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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif

dispositions de la loi actuelle, la let. c applique au niveau légal l’obligation constitutionnelle à laquelle la Confédération est tenue (art. 11, al. 1, Cst.), lorsqu’elle décide d’allouer une aide financière à un organisme privé, de la protection et de l’encouragement particuliers qu’il convient d’observer à l’endroit de l’intégrité et du développement des enfants et des jeunes.

Selon les let. a et b, ne sont soutenus que les organismes privés qui sont très actifs dans le domaine des activités extrascolaires des enfants et des jeunes et qui ne poursuivent pas de but lucratif. Le deuxième membre de phrase de la let. a indique que, selon le principe de légalité et pour accroître la sécurité du droit, la pratique actuelle est expressément réglée dans la loi : les organisations d’adultes qui présentent des programmes d’activités destinées aux enfants et aux jeunes sont aussi considérées comme des organismes responsables au sens de la LAJ44. Cela concerne les sections jeunes des syndicats, des associations du personnel ou des organisations spécialisées comme les organisations de protection de la nature.

Let. c : Seuls peuvent être soutenus par la Confédération les organismes privés dont les activités et les offres tiennent compte des besoins particuliers de protection et de soutien des enfants et des jeunes. Le renvoi explicite à l’art. 11, al. 1, Cst. souligne à l’adresse des organismes privés considérés que la Confédération est tenue de respecter les exigences constitutionnelles dans sa politique d’encouragement en faveur des activités extrascolaires.

On se référera aussi, dans ce contexte, à l’art. 35 Cst., en vertu duquel quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu, indépendamment de sa nature juridique et de la forme de son action, de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation45. La Constitution oblige par conséquent la Confédération à exclure l’octroi de toute subvention fédérale aux organisations et groupements dont les activités ne sont pas conformes aux droits fondamentaux, à l’instar des groupements politiques ou religieux extrémistes ayant des attitudes sectaires et discriminatoires (en raison notamment de leur approche raciste ou sexiste). La Constitution fédérale et les conventions internationales sur les droits de l’homme (en particulier la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant et la Convention de l’ONU contre le racisme46), que la Suisse s’est engagée à respecter, servent de référence pour savoir si, dans tel ou tel cas, il y a incompatibilité avec la dignité humaine, discrimination ou atteinte aux droits de l’enfant.

Al. 2 : La disposition correspond à l’art. 5, al. 2, en vigueur. La distinction des domaines régis par la présente nouvelle loi ou par la loi sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (en révision totale, également), via Jeunesse et Sports (cf. art. 9) devra faire l’objet des dispositions d’exécution de ces deux lois.

Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières

Si des aides financières sont allouées à des organismes privés pour leurs tâches de gestion et la réalisation de leurs activités régulières, inscrites en principe dans leurs statuts, c’est parce que ces organismes, œuvrant dans le domaine des activités extrascolaires à l’échelle du pays ou d’une région linguistique, accomplissent des tâches importantes d’information et de coordination, contribuent au développement et à la garantie de la qualité de ces activités et proposent une multitude d’offres et d’activités de ce type sur tout le territoire.

L’art. 7 précise les conditions d’octroi s’appliquant aux aides financières pour des tâches de gestion et la réalisation d’activités régulières. Une distinction est faite ici entre associations faîtières ou plateformes de coordination actives à l’échelle nationale (al. 1) et simples organisations, actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique (al. 2).

Al. 1 : Les conditions auxquelles doivent satisfaire les associations faîtières et les plateformes de coordination nationales pour bénéficier d’aides financières tiennent à leurs activités principales. Les critères énumérés aux let. a à c, qu’il convient de respecter dans leur totalité, reflètent la pratique en vigueur. La différence existant entre plateformes de coordination et associations faîtières est la suivante : les plateformes regroupent différentes organisations avant tout en vue de la réalisation d’un

44 FF 1988 I 777, 807.

45 Cf. Biaggin, BV-Kommentar, art. 35, ch. marg. 5 ss. et 9 ss.

46 Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, RS 0.104. 28/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ