Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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CN 06.305013, elle crée une base légale pour le soutien d’un parc d’innovation déterminé. Par ce choix, le Conseil fédéral entend assurer que les forces se concentrent sur un site et que l’on renonce, par exemple, à la création de filiales. En même temps, cette règlementation constitue tout de même une norme abstraite dans la mesure où les conditions juridiques et les dispositions de détail sont en principe formulées indépendamment du choix concret d’un site. Enfin, en ce qui concerne la procédure de décision, il est précisé à l’art. 28, al. 2, que l’approbation d’un éventuel soutien de la Confédération relève exclusivement de l’Assemblée fédérale et prendrait, le cas échéant, la forme d’un arrêté fédéral simple. Cela signifie que les décisions correspondantes ne seraient pas prises dans le cadre des décisions de financement de l’encouragement ordinaire de la recherche et de l’innovation, mais devraient être prises directement par le Parlement sur la base d’un message spécial. C’est également dans ce cadre que les projets concrets devront, le cas échéant, être évalués sur le plan matériel, notamment quant à leur différence par rapport aux parcs technologiques régionaux déjà établis et quant à leur apport effectif en complément des mesures déjà déployées, ou susceptibles d’être déployées à l’avenir, en faveur du transfert de savoir et de technologie dans le cadre de l’encouragement général de la recherche et de l’innovation par la Confédération (voir art. 28 du présent projet).
2.6 Coordination et procédure de planification
2.6.1 Situation initiale
En matière de coordination, la LERI insiste sur le principe de coordination autonome et attribue de ce fait une grande responsabilité aux organes de recherche. En ce qui concerne la coordination par le Conseil fédéral, par contre, la loi se contente de définir quelques principes. Si la présente révision totale continue de souligner l’importance de la coordination autonome, elle y apporte cependant des compléments spécifiques. Les faits ont en effet montré que les dispositions relatives aux tâches de coordination du Conseil fédéral prévues dans la loi sur la recherche de 1983 ne sont plus adaptées à la réalité complexe de l’encouragement de la recherche et de l’innovation.
La situation est encore plus complexe pour la procédure de planification proprement dite. Dans la loi actuelle (art. 5a LR), le Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST) est l’organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la science, de la recherche et de la technologie. Dans le cadre de la procédure de planification prévue, il a notamment pour mission d’élaborer périodiquement des bases (art. 22 LERI) pour l’examen et la définition des objectifs à long terme de la politique suisse de la recherche (art. 20 et 21 LERI). La loi actuelle se fonde implicitement sur un concept de planification à trois échelons: la planification à long terme (les objectifs), à moyen terme (les programmes pluriannuels et la législature) et à court terme, à l’échelon annuel (les plans de répartition). Cette ap-
13 Création d’une «Fondation Recherche Suisse » du 15 mars 2006, groupe libéralradical