Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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Conseil fédéral, compétent pour mettre en œuvre la politique scientifique extérieure de la Confédération, pourra s’appuyer – de même que les services de l’administration fédérale directement chargés de l’exécution de tâches ministérielles – dans toute la mesure du possible sur les compétences et l’expertise spécifiques du FNS et (en vertu de l’art. 22, al. 4 et 5) de la CTI. Au niveau de la loi, seuls le principe de délégation et son rayon d’application peuvent être décrits. Il va de soi qu’une telle délégation de tâches ministérielles étend les compétences et la responsabilité des organisations d’encouragement concernées, et que celles-ci seront consultées individuellement afin de convenir de la procédure et du financement appropriés dans chaque cas.
2.4 Recherche et encouragement de la recherche de l’administration (section 3)
2.4.1 Situation initiale
Comme on l’a constaté (voir chap. 1.3), l’art. 16 de la LERI règle aussi bien des mesures nationales que des mesures internationales d’encouragement, selon une logique difficile à comprendre. De plus, les dispositions relatives à la recherche de l’administration fédérale dans la LERI sont on ne peut plus rudimentaires, si bien que le rôle de la LERI en tant que loi-cadre de la recherche de l’administration, par opposition aux nombreuses règles contenues dans des lois spéciales, échappe même au personnel concerné de l’administration fédérale. Le présent projet limite par conséquent le champ d’application de la section 3; ses dispositions concernant les contributions de la Confédération à des établissements de recherche et les dispositions relatives à la recherche de l’administration fédérale se limitent désormais aux mesures d’encouragement sur le plan national.
2.4.2 Nouvelle version (art. 13 à 15, 38 et 41 du présent projet)
a) Contributions à des établissements de recherche d’importance nationale (art. 13)
Comme dans la LERI telle qu’elle ressort de la révision partielle, le Conseil fédéral pourra continuer d’allouer des contributions à des établissements de recherche d’importance nationale, les institutions actuellement visées à l’art. 16. Dans ce cas aussi, le présent projet respecte le principe selon lequel la révision totale ne doit pas créer de base légale pour de nouveaux objets de subventionnement. La révision se limite par conséquent à des précisions rédactionnelles. L’al. 4 est nouveau dans cette présentation; il intègre directement dans la loi des dispositions centrales qui étaient jusqu’ici réglées en aval au niveau de l’ordonnance ou de directives. Par «financement de base», on entend ici les charges d’exploitation annuelles des institutions moins les fonds de tiers compétitifs qu’elles ont obtenus. La nouvelle version sert aussi bien les intérêts de la transparence que de la sécurité juridique dans le cadre des procédures de décision.