Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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chevauchements et les synergies qui peuvent exister entre la recherche de l’administration et l’encouragement général de la recherche. Dans ce sens, les plans directeurs de recherche constitueront également une meilleure base d’information et de décision pour le Parlement dans le cadre de ses décisions budgétaires annuelles relatives aux crédits correspondants des offices concernés.

2.5 Parc suisse d’innovation (section 6)

2.5.1 Situation initiale

La motion CN 07.358211, transmise par les deux Chambres, demande que la présente révision totale de la LERI serve aussi de cadre à la création d’une base légale pour le soutien de la Confédération à la mise en place et à l’exploitation d’un Parc national d’innovation. Il s’agit du seul point de révision qui ajoute un nouvel objet de subventionnement par rapport à la LERI au sens de la révision partielle. Il ne s’agit toutefois pas d’une mesure «ordinaire» de la politique fédérale d’encouragement de la recherche et de l’innovation, mais expressément d’une mesure optionnelle prévue sous la forme d’une disposition potestative (voir art. 6, al. 2). De plus, il ne s’agit ni d’une mesure d’encouragement de la recherche ni d’une mesure d’encouragement de l’innovation au sens de la loi, mais expressément d’une mesure nationale de promotion du site scientifique suisse qui ne peut être couverte ni par l’encouragement ordinaire de la recherche ni par l’encouragement ordinaire de l’innovation, mais répond aussi bien aux intérêts de l’un que de l’autre et complète de façon appropriée les mesures déployées à ces fins.

2.5.2 Nouvelle version (art. 28 à 30 du présent projet)

Dans ce contexte, cette mesure s’intègre dans la structure de la présente révision totale sous la forme d’une nouvelle section autonome intitulée «Parc suisse d’innovation». Les conditions mentionnées ci-dessus sont définies à l’art. 28, tandis que l’art. 29 règle les formes possibles de soutien de la Confédération (al. 1) et les conditions matérielles d’un soutien éventuel (al. 2) et que l’art. 30 règle la forme d’exécution d’un éventuel soutien fédéral subsidiaire en faveur d’un parc national d’innovation (cf. chap. 3).

Du point de vue de la systématique du droit, la présente règlementation constitue une «loi spéciale» dans la mesure où, en réponse à la motion mentionnée et conformément au rapport du Conseil fédéral du 14 mars 200812 répondant au postulat

11 «Mise en place d’un parc d’innovation suisse » du 19 septembre 2007, groupe libéral-radical

12 www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/forschung/forschungsstiftungch-f.pdf