Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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d’un office est un processus qui doit toujours être replacé dans le contexte de l’ensemble des tâches de l’office, en soupesant la priorité relative de chaque tâche. Elle ne peut pas être considérée comme un acte isolé que l’on peut déléguer à une instance supérieure. De plus, une démarche qui tendrait à établir une gestion centralisée des ressources nécessiterait aussi un remaniement complet des compétences et des processus de définition du budget actuels, ainsi que la mise en place de structures administratives parallèles qui entraîneraient des coûts supplémentaires considérables pour l’administration. Enfin, un contrôle centralisé des crédits pour la recherche de l’administration n’est pas nécessaire pour assurer un pilotage politique de ces moyens. Ce pilotage relève en dernier lieu de la responsabilité du Parlement, qui l’exerce à travers l’approbation des différents crédits de recherche spécifiques des offices et l’assume aujourd’hui de façon efficace dans le cadre de ses décisions budgétaires annuelles.

- Coordination (art. 38): le pilotage des contenus de la recherche de l’administration tous offices et départements confondus répond au principe d’attribuer autant que possible les compétences de pilotage aux acteurs compétents dans chaque domaine. Conformément à ce principe, il est prévu que les offices compétents continuent d’assumer cette tâche dans leur domaine politique respectif. L’art. 37, al. 2 du présent projet confère au Conseil fédéral, comme dans la LERI au sens de la révision partielle, la compétence de «confier certaines tâches de coordination à des commissions existantes ou à des commissions ad hoc qu’il institue». Cette compétence générale est complétée au niveau légal par le nouvel art. 38 pour les besoins spécifiques de la recherche de l’administration. En d’autres termes, la loi dispose que le Conseil fédéral crée un comité interdépartemental de coordination pour coordonner la recherche de l’administration fédérale (al. 1, définition du but). Au niveau de la loi, l’al. 3 définit ensuite les tâches centrales de ce comité.

- Plans directeurs de recherche (art. 41): l’obligation de coordination au sens de l’art. 38 exige aussi une disposition spéciale en matière de planification pluriannuelle; en effet tous les organes de recherche sont légalement tenus de se doter d’un tel instrument de planification en vertu de l’art. 41 LERI, et les services fédéraux actifs dans la recherche de l’administration n’y font pas exception (voir art. 4, al. 2, let. d, du présent projet). Le nouvel al. 3 de l’art. 41 précise que les programmes pluriannuels de la recherche de l’administration sont élaborés sous la forme de plans directeurs de recherche plurisectoriels. La CdG CN, s’appuyant sur l’évaluation externe mentionnée précédemment, a porté un jugement d’ensemble très positif sur les plans directeurs de recherche plurisectoriels élaborés pour différents secteurs politiques au cours des dernières années. L’art. 41, al. 3, inscrit la forme éprouvée des plans directeurs de recherche dans la loi en tant qu’instrument de planification et la développe à ce titre ainsi qu’au titre du mandat formel au comité de coordination prévu à l’art. 38. A cela s’ajoute un élément nouveau et central, c’est-à-dire l’obligation explicitement faite à la recherche de l’administration fédérale de tenir compte, dans ses plans directeurs, des pôles de recherche existants des hautes écoles, des programmes d’encouragement conduits par le FNS et des activités d’encouragement de la CTI. Cette exigence oblige légalement la recherche de l’administration à se coordonner avec l’encouragement général de la recherche dans les domaines, les thèmes et les tâches où cela est matériellement possible ou nécessaire. Cela signifie que les plans directeurs de recherche devront à l’avenir exposer de façon plus précise les