Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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b) Etablissements fédéraux de recherche; recherche de l’administration fédérale

(art. 14, 15, 38 et 41 du présent projet)

La recherche de l’administration fédérale fait depuis un certain temps déjà l’objet de différentes critiques: on lui reproche des lacunes en matière de transparence, de coordination, de planification et de contrôle de qualité. Des critiques analogues ont été exprimées dans un passé récent par la Commission de gestion du Conseil national (CdG CN) dans son rapport «La recherche de l’administration fédérale» du 23 août 20069. La CdG CN fonde ses conclusions sur une évaluation externe réalisée à sa demande et sur des travaux de sa sous-commission DFI/DETEC, et a formulé différentes recommandations à l’attention du Conseil fédéral concernant le pilotage de la recherche de l’administration. Dans son avis du 15 décembre 200610, le Conseil fédéral constate que la révision totale offrira un cadre approprié pour examiner et préciser notamment le fondement légal de la recherche de l’administration, la coordination de cette dernière au sein de l’administration et les contrôles de qualité, en veillant de façon générale à renforcer le caractère de la LERI en tant que loi-cadre pour la recherche de l’administration. En foi de quoi, et compte tenu aussi de demandes du Parlement faites récemment dans le cadre des débats sur la révision partielle de la loi sur la recherche, la présente révision propose un remaniement complet des dispositions relatives à la recherche de l’administration.

- Etablissements fédéraux de recherche (art. 14): les dispositions correspondent

pour l’essentiel à celles de la LERI. Un nouvel élément est introduit à l’al. 2, qui précise selon quels critères on jugera si les établissements fédéraux de recherche répondent ou non à un besoin. Les établissements en question seront supprimés s’ils ne sont plus nécessaires à l’accomplissement de tâches ministérielles ou si leurs tâches peuvent être assumées avec plus d’efficacité par des hautes écoles. Ce complément non seulement précise l’angle sous lequel l’examen correspondant sera effectué, mais en élargit aussi considérablement l’objet.

- Profil mieux défini pour la recherche de l’administration (art. 15): les dispositions

des alinéas 1 à 3 correspondent matériellement à la réglementation de la LERI, mais sont formulées de façon plus explicite et précisées, principalement par souci de transparence. Une nouvelle disposition est prévue à l’al. 4, qui soumet explicitement la recherche de l’administration à des principes centraux du présent projet (notamment l’exigence de la qualité scientifique), tandis que des dispositions spéciales adaptées à l’objet en question s’appliquent en matière de planification et de contrôle de qualité.

- Financement (art. 15, al. 5): une autre nouveauté réside dans l’al. 5, qui dispose

expressément que les dispositions de la LERI au sens de la présente révision totale en matière de financement ne s’appliquent pas à la recherche de l’administration. Cette disposition s’explique à la fois par la nature de l’objet et par des raisons structurelles. La recherche de l’administration est très étroitement liée aux tâches des offices et doit par conséquent livrer des résultats qui répondent immédiatement aux intérêts des offices et contribuent directement à l’exécution et au développement de la politique dans chaque domaine de compétences. Aussi, la répartition des ressources en faveur de la recherche de l’administration au sein

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