Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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d’Etat à l’éducation et à la recherche. Dans le domaine de l’innovation, les dispositions pertinentes se trouvent à l’art. 22 du présent projet.
Art. 11 Procédure et voies de recours
Les dispositions sur les procédures et les voies de recours ouvertes aux requérants correspondent au droit en vigueur (repris à l’art. 13 LERI).
La limitation du pouvoir de cognition est maintenue (al. 2): donner à l’autorité de recours un pouvoir de cognition illimité (incluant un examen de l’appréciation) et ne pas limiter le droit de recours aux requérants de subsides réduirait pratiquement à néant l’indépendance que l’on a voulu donner à l’encouragement de la recherche en faisant du FNS une fondation24.
Section 3: Recherche et encouragement de la recherche de l’administration
Contrairement au texte actuel (art. 16 LERI), qui englobe la dimension internationale, le champ de cette section est restreint aux mesures d’encouragement prises au niveau national: à savoir les contributions fédérales allouées à des établissements de recherche et la recherche de l’administration fédérale.
Art. 12 Réserve en faveur des lois spéciales
La disposition reprend en substance le texte actuel (art. 15 LERI), avec une adaptation de forme. Dans la mesure où elle fait de la recherche ou l’encourage, l’administration fédérale est soumise à la présente loi, sous réserve des dispositions des lois spéciales relatives à la recherche de l’administration.
Cet article règle donc le conflit de lois: la recherche de l’administration fédérale est en premier lieu régie par les dispositions-cadre de la présente loi; ce n’est que dans les cas où celles-ci devaient s’avérer insuffisantes que des dispositions seront prévues dans des lois spéciales.
Art. 13 Contributions à des établissements de recherche d’importance nationale
Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d’importance nationale; il peut déléguer cette compétence à un département.
Les établissements de recherche visés sont définis à l’al. 2: ce sont des infrastructures de recherche (services scientifiques auxiliaires) ou des institutions de recherche; celles-ci doivent être associées avec une haute école ou avoir un statut juridique autonome sans lien avec les hautes écoles.
24 Voir le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2008 à 2011 (FF 2007 1149), spécialement p. 1305.