Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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Ces dispositions reprennent dans l’ensemble le texte actuel (art. 16, al. 3, let. b et c LERI) et la pratique qui en découle. Elles ne constituent donc pas de base légale pour de nouvelles subventions.
L’al. 4 se présente sous une forme nouvelle; il comporte des dispositions majeures qui étaient précédemment réglées au niveau d’une ordonnance ou de directives. Les conditions à l’octroi de subventions sont cumulatives, précision qui sert la transparence et la sécurité du droit dans la procédure d’octroi.
L’al. 5 prévoit (conformément à la pratique actuelle) que la subvention fédérale représente au maximum 50 % du financement de base de l’établissement bénéficiaire. Par financement de base, il faut entendre les coûts d’exploitation sous déduction des fonds de tiers acquis par l’établissement. Les autres critères de calcul seront réglés par le Conseil fédéral.
Art. 14 Etablissements fédéraux de recherche
Les dispositions correspondent dans une large mesure au texte actuel (art. 16, al. 1 LERI).
Cependant, ce n’est plus que par voie de loi spéciale ou d’ordonnance adoptée par l’Assemblée fédérale que la Confédération pourra créer ou prendre en charge des établissements de recherche (al. 1).
L’al. 2 comporte une nouveauté: il prévoit une étude des besoins pour les établissements fédéraux de recherche; ceux-ci seront supprimés si leur tâches peuvent être mieux assumées par des établissements de recherche universitaire, ou s’ils ne répondent plus aux besoins.
L’al. 3 reprend le droit en vigueur en précisant que le Conseil fédéral veille au groupement administratif des établissements de recherche et à l’adaptation de leur domaine d’activité aux circonstances.
Art. 15 Recherche de l’administration fédérale
La recherche de l’administration fédérale est actuellement régie dans une large mesure par des lois spéciales tout en étant soumise à la LERI, où les dispositions pertinentes manquent cependant de transparence. Le but de la présente révision totale est de donner à la LERI la fonction de loi-cadre pour la recherche de l’administration fédérale et de placer cette recherche dans le contexte de l’encouragement fédéral de la recherche et de l’innovation (voir ch. 2.4.2).
Le présent article définit ce qu’est la recherche de l’administration fédérale, précise son but (al. 1) et détaille les formes que cette recherche peut prendre (al. 2). Il indique les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à la recherche de l’administration, et celles qui ne s’y appliquent pas: ne sont pas applicables, en particulier, certains des principes énoncés à l’art. 5, al. 2 qui sont non pertinents pour la recherche de l’administration (art. 5, al. 2, let. d et e: enseignement et encouragement de la relève).