Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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Section 4: Encouragement de l’innovation

Cette section règle l’encouragement de l’innovation par la Confédération et la CTI en tant que commission dotée de compétences décisionnelles. La base légale créée récemment pour l’encouragement de l’innovation reste inchangée sur le plan du contenu. Les modifications se limitent à des adaptations formelles et rédactionnelles mineures (section 4 LERI).

Art. 16 Tâches de la Confédération

L’ensemble de l’article correspond à la révision partielle adoptée et définit comme en l’état les tâches de la Confédération (tâches ministérielles) en matière d’encouragement de l’innovation. Une seule modification formelle a été apportée à titre de complément à l’al. 3, qui fait référence à la coopération scientifique internationale traitée dans la section 5 du présent chapitre 2, qui couvre à la fois l’encouragement de la recherche et celui de l’innovation.

Art. 17 Encouragement de la recherche orientée vers les applications et du développement

Cette disposition correspond matériellement au texte actuel (art. 16b LERI), avec quelques ajustements de forme.

Art. 18 Mesures additionnelles

Cet article concrétise les autres mesures d’encouragement de l’innovation. Les dispositions correspondent au texte actuel (art. 16c LERI).

Art. 19 Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)

a. Institution et organisation

Les normes sur l’organisation sont simplifiées sur le plan formel par rapport au régime actuel: les dispositions sur le statut de la CTI et son secrétariat sont thématiquement groupées et détaillées au fil des articles.

L’al. 1 prévoit l’institution, par la Confédération, d’une commission décisionnelle appelée Commission pour la technologie et l’innovation dans le but d’encourager l’innovation. Cette disposition est une norme constitutive au sens juridique; elle ne se réfère pas à une action qui se déroulerait à un moment donné. Tous les autres alinéas correspondent à la LERI au sens de la révision partielle adoptée:

Aux termes de l’al. 2, la CTI se compose de représentants des milieux scientifiques et économiques.

En vertu de l’al. 3, la CTI s’organise par domaines d’encouragement dotés chacun de pouvoirs décisionnels propres.

L’al. 4 dispose que le Conseil fédéral nomme les membres de la CTI et de la présidence.