Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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L’al. 5 confirme le statut introduit lors de la récente révision partielle de la loi: la CTI ne dépend pas de l’administration et décide sans être liée par des instructions. Elle est rattachée administrativement au Département fédéral de l’économie (al. 6).

Art. 20 b. Secrétariat de la CTI

La totalité de l’article correspond à la LERI (révision partielle). En vertu de l’al. 1, la CTI gère un secrétariat. Le secrétariat prépare les dossiers et exécute les décisions de la CTI (al. 2). Le directeur est désigné par le Conseil fédéral sur proposition de la présidence. La présidence de la CTI désigne les cadres. Le directeur désigne le reste du personnel du secrétariat (al. 3). Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération (al. 4).L’activité du secrétariat est surveillée par le président de la CTI (al. 5).

Art. 21 c. Règlement interne de la CTI

Cet article reprend sans les changer les dispositions correspondantes de la récente révision partielle (art. 16e, al. 6, LERI), en les présentant séparément pour des raisons de technique législative.

Art. 22 c. Tâches de la CTI

Sur le plan matériel, les dispositions du texte actuel ressortant de la révision partielle n’ont pas été modifiées (art. 16f LERI). La seule modification concerne l’al. 1, qui reprend les notions introduites à l’art. 2 du présent projet pour exprimer le profil spécifique et la complémentarité de la CTI par rapport au FNS.

La structure de l’al. 2 rend mieux compte des missions principales de la CTI par rapport aux mesures additionnelles qui lui sont aussi confiées.

L’al. 3 crée une base légale explicite pour la compensation des coûts de recherche indirects (overhead) dans le domaine d’activité de la CTI, par analogie au régime applicable au FNS (art. 8, al. 4). Cette disposition correspond à la récente révision partielle (voir ch. 2.2.2).

Le présent projet renonce pour des raisons formelles à l’obligation de coordination introduite lors de la révision partielle (art. 16f, al. 4, LERI), la matière étant réglée de façon générale dans la disposition supérieure relative à la coordination autonome (cf. art. 36, al. 3, du présent projet).

Art. 23 Poursuite pénale

Les dispositions sont reprises telles quelles du texte actuel (art. 16i, al. 2, LERI).

Etant donné que la CTI est une commission décisionnelle au sens de l’art. 8a de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)25, les présentes dispositions sur les poursuites pénales diffèrent de celles applicables au FNS (art. 11). Contrairement au FNS, la CTI fait

25 RS 172.010.1