Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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partie de l’administration fédérale (art. 6, al. 1, let. e, OLOGA): il n’y donc pas lieu ici de prévoir une limitation du pouvoir de cognition de l’autorité de recours.

La disposition précisant que la procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 16i, al. 1, LERI) a été biffée pour des raisons formelles, l’application de ce droit allant de soi en raison du statut de commission décisionnelle dont jouit la CTI.

Section 5: Coopération internationale en matière de recherche et d’innovation

Les dispositions relatives à la coopération internationale appelaient diverses modifications d’importance. Le but était de concentrer les dispositions sur les tâches de la Confédération en matière d’encouragement de la coopération scientifique internationale dans une nouvelle section couvrant à la fois la recherche et l’innovation. Enfin, il s’agissait de fixer des principes clairs concernant la délégation de tâches au FNS.

Art. 24 Objectifs, tâches et compétence

L’al. 1 énonce les objectifs généraux: la Confédération encourage la coopération internationale, aussi bien dans l’intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation et de ses hautes écoles que dans l’intérêt de l’économie, de la société et de l’environnement.

L’al. 2 donne une énumération exhaustive des possibilités d’encouragement. En ce qui concerne l’intégration des dispositions matérielles introduites lors de la révision partielle (art. 16d LERI), les let. a et b de ce dernier article sont reprises aux let. b et c du présent article de la révision totale. Pour des raisons de technique législative, les let. c et d de l’art. 16d LERI sont reprises à l’art. 25, al. 1, let. d et e du présent projet.

L’aménagement et la mise en œuvre de la politique scientifique extérieure est une tâche ministérielle, que les art. 43 et 47 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA26) délèguent au Conseil fédéral. L’attribution des compétences au sein de l’administration fédérale seront réglées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance.

Art. 25 Contributions et mesures

Cet article énumère de manière exhaustive les mesures que le Conseil fédéral peut prendre, dans les limites des crédits ouverts, pour encourager la coopération internationale. Ces dispositions restent dans le périmètre dessiné par la récente révision partielle de la loi et la pratique qui s’y réfèrent.

26 RS 172.010