Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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L’al. 2 précise les conditions matérielles d’un soutien. Il faut que les exigences en matière de gestion territoriale et de planification des zones soient remplies en vue de l’affectation prévue des biens-fonds (let. a); l’institution responsable du parc d’innovation doit bénéficier d’une large assise nationale et d’un financement de plusieurs cantons et du secteur privé (let. b); l’institution doit garantir l’exploitation du parc d’innovation à long terme et régler les droits de participation du Conseil des EPF, des institutions du domaine des EPF et des hautes écoles intéressées, afin d’intégrer convenablement la recherche universitaire (let. c).

Art. 30 Contrat de droit public

Le Conseil fédéral conclut avec l’institution responsable du parc d’innovation un contrat de droit public (al. 1) conformément aux dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions30).

Ce contrat règlera notamment l’affectation des mesures de soutien à un but déterminé (al. 2, let. a), à savoir la réaffectation des biens-fonds, le remboursement des revenus dégagés par l’institution (let. b) et les modalités de la restitution de l’aide fédérale (al. 3) en cas de changement de but ou si le but devait ne pas être atteint.

Section 7: Financement

Dans le texte actuel, les dispositions financières font chaque fois partie des dispositions techniques. Pour des raisons systématiques et de lisibilité, toutes les dispositions financières sont maintenant groupes dans une même section.

Art. 31 Proposition du Conseil fédéral

Cet article est nouveau. L’arrêté financier voté par l’Assemblée fédérale fait l’objet d’un message du Conseil fédéral présentant les mesures d’encouragement dans le domaine formation, recherche et innovation (FRI) avec un exposé des motifs. Un message FRI est normalement transmis aux Chambres tous les quatre ans.

A titre exceptionnel des messages séparés sont adressés au Parlement en cas de nécessité, par ex. pour les programmes-cadres de l’UE.

Art. 32 Ouverture des crédits

L’Assemblée fédérale ouvre les plafonds de dépenses et les crédits d’engagement pour une période pluriannuelle sur la base d’un message du Conseil fédéral (art. 31).

Les contributions aux institutions chargées d’encourager la recherche et aux établissements de recherche d’importance nationale font l’objet d’un plafond de dépenses (let. a et b), tandis que l’encouragement de l’innovation (let. c) et la coopération internationale dans le domaine de la recherche (let. d) sont financés sur des crédits d’engagement.

30 RS 616.1