Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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Art. 26 Mandats au FNS

Cet article est nouveau. Il autorise le Conseil fédéral à confier au FNS des tâches spécifiques liées à la coopération scientifique internationale pour mettre à profit, dans ce domaine également, l’expertise technique de cet organisme.

Cette disposition est d’importance car elle crée une base légale explicite pour un meilleur ajustement des orientations nationales et internationales dans les mesures fédérales d’encouragement de la recherche et de l’innovation (voir ch. 2.3.2).

Selon les cas, la délégation de tâches peut porter sur l’une ou l’autre des fonctions visées aux let. a à e.

Cet article définit le principe et le périmètre des tâches susceptibles d’être déléguées.

La délégation de ces tâches étend le champ d’activité et les responsabilités du FNS; par conséquent, il y aura lieu chaque fois de négocier cette délégation de tâches ainsi que les modalités opératoires et financières.

On relèvera que le FNS assume ces tâches au nom de la Confédération quand elles lui sont déléguées en vertu du présent article. Cela n’exclut pas que le FNS puisse déployer de son propre chef des activités au sens de la let. c du présent article ou passer des accords avec des organisations homologues au sens de la let. d (voir art. 8, al. 2 et 3).

Mais s’il le fait de manière autonome, c’est dans le cadre de ses propres compétences et en son nom propre, et non sur mandat de la Confédération ou en représentant de la Confédération (au niveau opérationnel), ce qui caractériserait une tâche ministérielle.

Le Conseil fédéral a une compétence analogue concernant la CTI, en vertu de l’art. 22, al. 2, du présent projet. Les tâches de la CTI dans ce domaine sont définies par l’art. 22, al. 4 et 5 du présent projet.

Art. 27 Conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédéral

Cet article reprend la teneur de l’art. 16j LERI, les dispositions étant jugées suffisantes (avant la récente révision partielle, la matière faisait l’objet de l’art. 16, al. 3, let. a, LR).

La délégation de tâches prévue à l’al. 1 est analogue à celle prévue pour la recherche et l’innovation.

L’al. 2 autorise le Conseil fédéral à conclure des accords internationaux de coopération en matière de recherche et d’innovation si ceux-ci comportent des dispositions relatives au contrôle des finances et à l’audit, aux contrôle de sécurité relatifs aux personnes, à la protection et l’attribution de droits de propriété intellectuelle, à la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit privé ou public, à l’adhésion à des organisations internationale et aux activités de contrôle exercées par des représentants d’Etats tiers auprès d’institutions de recherche suisses.

La disposition à l’al. 4 est nouvelle: l’office compétent peut conclure lui-même les accords visés à l’al. 1 lorsqu’il s’agit d’accords techniques faisant suite à des accords existants.