Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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Le Conseil fédéral peut déléguer au département ou à l’office compétent les pouvoirs de conclure des accords internationaux conformément à l’art. 48a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)27. Les unités administratives supérieures, en l’occurrence le département, et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d’un dossier pour décision (art. 47, al. 4, LOGA).

Section 6: Parc suisse d’innovation

Cette nouvelle section 6 étend les possibilités de soutien de la Confédération.

Les dispositions font suite à une motion transmises par les deux conseils (CN 07.358228). Le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé29 que la base légale en vue du soutien à la création d’un parc d’innovation national devait être créée dans la loi sur la recherche. Ce soutien ne relève pas de l’encouragement de la recherche et de l’innovation, mais est assimilable à une mesure nationale de promotion économique.

Art. 28 Conditions pour bénéficier du soutien de la Confédération

La mesure de promotion économique ne pourra devenir effective que si les conditions suivantes (al. 1) sont réunies: le projet de parc d’innovation doit répondre à un intérêt national supérieur et contribuer à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable (let. a); il n’est pas réalisable par les mesures d’encouragement ordinaires (let. b); il compète judicieusement les mesures ordinaires d’encouragement de la recherche et de l’innovation (let. c).

Le soutien de la Confédération en faveur d’un parc suisse d’innovation est autorisé par l’Assemblée fédérale par la voie d’un arrêté fédéral simple (al. 2). La décision de soutenir un tel projet appartient donc exclusivement aux Chambres fédérales. L’arrêté correspondant ne fera pas partie des arrêtés financiers ordinaires relatifs à l’encouragement de la recherche et de l’innovation, mais fera l’objet d’un message spécial.

Art. 29 Mesures de soutien et conditions y relatives

Cet article définit les formes et les conditions matérielles du soutien de la Confédération.

L’al. mentionne les formes possibles du soutien: la vente ou la cession de bien-fonds appartenant à la Confédération en droit de superficie, avec ou sans renonciation temporaire aux rentes des droits de superficie, ou encore une combinaison de ces formes.

27 RS 172.010

28 07.3582 Motion Groupe libéral-radical du 19.9.2007. Mise en place d’un parc d’innovation suisse.

29 AF du 18.9.2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011 (FF 2008 7745), art. 3, ch. 14.