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Consultation 2009/39: Révision totale de l'ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) · 24 pages

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b. La zone 2 est contiguë à la zone 1 et couvre l’aire où une défaillance grave de l’installation nucléaire peut causer un danger exigeant des mesures de protection de la population. Elle est subdivisée en secteurs de danger (annexe 2).

2 Le reste du territoire suisse est appelé zone 3.

3 Les communes et parties de communes attribuées aux zones 1 et 2 sont désignées dans l’annexe 3.

Art. 4 Dérogation

Dans certains cas, notamment pour les réacteurs de recherche et les dépôts de déchets radioactifs, la délimitation des zones peut déroger à l’art. 3, selon le danger associé à l’installation nucléaire en question. Les conditions en sont précisées à l’annexe 3.

Art. 5 Fusion de communes

1 La fusion de communes est sans effet sur l’extension territoriale des zones fixées conformément aux art. 3 et 4. Les parties de communes concernées restent attribuées à la zone initiale.

2 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) vérifie annuellement l’annexe 3 et, après consultation des cantons concernés, elle procède aux adaptations nécessaires du fait des fusions de communes et des changements de nom.

Section 3: Tâches

Art. 6 Tâches communes

1 Les exploitants d’installations nucléaires ainsi que les services compétents de la Confédération, des cantons, des régions et des communes:

a. planifient les mesures utiles afin qu’elles puissent être prises à temps lors du déclenchement de l’alerte ou de l’alarme ;

b. sont responsables de la formation et de la réalisation d’exercices dans leur domaine et participent aux exercices d’urgence généraux;

c. tiennent à jour les plans d’alarme et les documents d’engagement.

2 Ils organisent eux-mêmes leur domaine d’activité.

Art. 7 Exploitants d’installations nucléaires

1 Lors de la conception et de la préparation des mesures d’urgence, les exploitants d’installations nucléaires assument les tâches qui leur sont imparties en vertu de la législation sur l’énergie nucléaire et sur la radioprotection. En outre ils acquièrent et installent les systèmes de communication d’urgence appropriés pour communiquer avec: