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Consultation 2009/39: Révision totale de l'ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) · 24 pages
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a. l’IFSN;
b. l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP);
c. les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone 1.
2 En cas d’événement, les exploitants d’installations nucléaires ont les tâches suivantes :
a. ils analysent l’événement quant au danger qu’il représente pour la population;
b. ils mettent en œuvre des mesures adéquates pour maîtriser l’événement et en limiter les effets sur le personnel et sur la population;
c. ils informent à temps:
1. l’IFSN et l’OFPP;
2. en cas d’accident soudain et si les critères d’alerte et d’alarme sont remplis selon l’art. 6, al. 2, lettre b ou l’art. 10, al. 2 de l’ordonnance du 5 décembre 20033, ils informent également les services cantonaux selon l’al. 1, lettre c;
d. ils déterminent à temps le terme-source et le communiquent à l’IFSN.
Art. 8 IFSN
1 L’IFSN assume les tâches suivantes lors de la conception et la préparation des mesures d’urgence:
a. elle gère son propre service de piquet et met en place sa propre organisation interne d’urgence;
b. elle exploite un réseau de mesure pour la surveillance automatique du débit de dose dans les alentours des centrales nucléaires (MADUK):
c. elle conseille les cantons, les régions et les communes dans la conception et la préparation de leurs tâches;
d. elle supervise les mesures à prendre par les exploitants d’installations nucléaires au sens de l’art. 7, al. 1 et contrôle en particulier, avec des exercices d’urgence, la capacité d’intervention de leur organisation d’urgence;
e. elle réglemente au moyen de directives les exigences relatives à la détermination des termes-sources, ainsi que le déroulement des exercices d’urgence.
2 En cas d’événement, elle a les tâches suivantes:
a. elle évalue l’opportunité des mesures prises par l’exploitant de l’installation nucléaire conformément à l’art. 7, al. 2, lettre b, et en contrôle l’exécution;