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Consultation 2009/39: Révision totale de l'ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) · 24 pages
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a. ils informent, avec l’OFPP et l’IFSN, la population des zones 1 et 2 sur le comportement à adopter en cas d’événement;
b. ils établissent un concept pour la conduite du trafic en cas d’événement;
c. ils planifient l’évacuation préventive de la population soumise au danger;
d. ils planifient l’exploitation des points de contact;
e. ils préparent, à l’aide de la documentation-cadre de l’OFPP, leurs dossiers d’engagement et les tiennent à jour;
f. ils instruisent périodiquement leurs organes de conduite, en collaboration avec l’OFPP et l’IFSN;
g. ils coordonnent et supervisent les mesures prises par les régions et les communes.
3 En cas d’événement, leurs tâches sont les suivantes:
a. ils alertent les organes de conduite des régions et des communes;
b. ils alarment la population;
c. ils assurent la mise en œuvre des mesures prévues à l’al. 2;
d. ils contrôlent l’application des mesures de protection dans les régions et les communes.
Art. 12 Tâches des régions et des communes
1 Lors de la conception et la préparation des mesures d’urgence, les régions et communes des zones 1 et 2 appliquent les mesures qui relèvent de leur domaine de compétence dans la documentation-cadre.
2 En cas d’événement, les régions et les communes des zones 1 et 2 appliquent dans leur domaine les mesures prévues dans la documentation-cadre.
Section 4: Imputation des coûts
Art. 13 Taxes et dédommagements
1 Pour la conception, la préparation et l’exécution des mesures de protection d’urgence au sens de l’art. 11 de la présente ordonnance, les cantons peuvent exiger des exploitants d’installations nucléaires des taxes et la compensation de leurs dépenses.
2 Les services fédéraux prélèvent des taxes conformément à leurs réglementations.