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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

2006/960/JAI), la présente section règle l'entraide simplifiée en matière d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des Etats qui sont liés à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (Etats Schengen). Les accords d'association à Schengen sont cités à l'annexe 2.

2 L’entraide simplifiée en matière d'informations de police au sens de la présente section a pour but de prévenir et de poursuivre les infractions entre les autorités de poursuite pénale mentionnées, dans la mesure où une loi spéciale ou un accord prévoit que des données peuvent être échangées entre elles et aux fins susmentionnées.

3 Pour accomplir leurs tâches au sens de la présente section, les autorités de poursuite pénale de la Confédération appliquent l'ensemble du chapitre 2 sur l'entraide en matière d'informations de police.

4 Pour l'exécution du droit fédéral, les cantons appliquent également l'ensemble du chapitre 2 sur l'entraide en matière d'informations de police, pour autant qu'aucune compétence cantonale relative à l'entraide en matière d'informations de police avec les Etats Schengen ne peut être invoquée.

5 La transmission d’informations aux autorités de poursuite pénale compétentes des autres Etats Schengen ne doit pas être soumise à des règles plus strictes que celles prévues pour la transmission aux autorités de poursuite pénale suisses.

6 Les lois spéciales qui prévoient des règles plus strictes pour la transmission d’informations aux autorités de poursuite pénale étrangères ne s’appliquent pas à la transmission aux autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen.

Art. 59 Autorités de poursuite pénale de la Confédération

1 Par autorités de poursuite pénale de la Confédération au sens de la présente section, on entend, en sus de fedpol, toutes les autorités habilitées, en vertu du droit fédéral, à exercer une autorité publique afin de prévenir et de poursuivre des infractions et à mettre en œuvre des mesures de contrainte.

2 Dans la mesure où une autorité exécute des procédures pénales administratives, elle est exclue du champ d’application de la présente section.

Art. 60 Autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen

On entend par autorités compétentes de poursuite pénale des autres Etats Schengen les autorités définies à l’art. 2, let. a, de la décision-cadre 2006/960/JAI.

Art. 61 Informations

Par entraide en matière d'informations de police au sens de la présente section, on entend tous les types de données dont disposent les autorités de poursuite pénale et qui se réfèrent à une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus d’une année.