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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

Art. 70 Traitement de données dans le cadre de la coopération policière

internationale

1 Dans le cadre de la coopération policière internationale, les autorités fédérales sont habilitées à traiter des données dans les systèmes d’information de police si une loi formelle au sens de l'art. 3, let. j, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)28 ou un accord international le prévoit.

2 Les autorités étrangères et les organisations internationales ne peuvent accéder en ligne aux données des systèmes d’information de police que si une loi au sens formel au sens de l'art. 3, let. j, LPD ou un accord international le prévoit.

Art. 71 Traitement de données à des fins de contrôle interne et de mainte-

nance informatique

1 Les services de contrôle internes à l’administration et les services ou personnes internes à l’administration chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données peuvent traiter des données personnelles dans tous les systèmes d’information de police visés par la présente loi lors de l’accomplissement de leurs tâches.

2 Les personnes chargées de la maintenance et de la programmation informatiques ne peuvent traiter des données dans les systèmes d’information de police visés par la présente loi qu’aux conditions suivantes:

a. l’accomplissement de leurs travaux de maintenance et de programmation l’exige absolument, et

b. la sécurité des données est assurée.

Art. 72 Conservation, effacement, archivage et destruction des données

1 Les données traitées dans les systèmes d’information de police ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but poursuivi l’exige; elles doivent ensuite être effacées, au plus tard à l’échéance des délais de conservation fixés en vertu de l’art. 74, let. d.

2 Les données de chaque système d’information sont effacées selon l’une des procédures suivantes:

a. les données saisies isolément sont effacées individuellement lorsque leur durée de conservation échoit;

b. les données liées entre elles sont effacées en bloc lorsque la durée de conservation des données saisies le plus récemment échoit.

3 Lorsque la procédure définie à l’al. 2, let. b, a été retenue, le maître du fichier effectue en outre à intervalles réguliers une appréciation générale du système d’information. Lors de cette appréciation, la conformité de chaque bloc de données avec les dispositions applicables au système d’information concerné est vérifiée. Les données devenues inutiles sont effacées.

28 RS 235.1