Projet

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet

Loi sur les tâches de police RO 200x

2 Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d’autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d’information lorsque:

a. la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire;

b. la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux

autorités compétentes;

c. la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifes-

tation sportive considérée et qu’il peut être établi de manière plausible que la mesure est justifiée.

3 Le système d’information électronique contient les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d’origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (par ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements.

4 Les autorités et les offices mentionnés à l’art. 13 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)32 qui disposent d’informations visées à l’al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol.

5 Les autorités d’exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l’exigent.

6 Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l’al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l’expéditeur.

7 Le système d’information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l’exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l’Observatoire suisse du hooliganisme et par l'administration des douanes.

8 Les autorités d’exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l’al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l’application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers.

9 Fedpol peut communiquer des informations et des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers ainsi que recevoir de telles données. La communication est soumise aux conditions mentionnées aux art. 39 ss. Les données ne peuvent être communiquées que si le destinataire garantit qu’elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.

32 RS 120