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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
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Loi sur les tâches de police RO 200x
j. surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes et de véhicules en vue de poursuivre une infraction pénale ou de prévenir des risques pour la sécurité publique;
k. vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l’objet d’une mesure à la suite d’une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, du code pénal39.
2 Le système contient les données permettant d’identifier les personnes et les objets recherchés ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoins, lésés, représentants légaux, détenteurs, inventeurs) et aux infractions non élucidées.
3 Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le système informatisé:
a. fedpol, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1;
b. la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
c. le Ministère public de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a;
d. l’autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants40, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. c et i;
e. l’Office fédéral de la justice, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale41, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
f. l’Office fédéral des migrations, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. d;
g. la Direction générale des douanes, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
h. les autorités de justice militaire, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a;
i. les autorités cantonales de police, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1;
j. les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. b, c, e, f, g et i.
4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
39 RS 311.0
40 RS 0.211.230.02
41 RS 351.1