Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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Tout comme les autres titres de la LPol, le titre 5 (coopération policière) régit les activités de fedpol20, et non des autres organes fédéraux. Ainsi, la réglementation relative à l'entraide en matière d'informations entre l'AFD et les autres autorités suisses, qui figure à l'art. 114 LD, n'est ni modifiée ni restreinte par la LPol. Il en va différemment de l'échange facilité d'informations avec les autorités des Etats Schengen, dans le cadre duquel les dispositions sont applicables à d'autres organes que fedpol. Pour autant qu'ils participent à cet échange facilité, le titre 5 s'applique également à l'AFD et, à titre subsidiaire, aux cantons. Cette extension du champ d'application à d'autres organes, exigée par l'initiative suédoise21, existe déjà dans le droit en vigueur (LEIS).

Ainsi, seul le titre 8 (engagement d'entreprises de sécurité) s'adresse de manière générale à toutes les autorités fédérales et non uniquement à fedpol22.

Art. 2 Définitions

Les tâches de police réglées aux titres suivants sont définies à l'art. 2. Les définitions des tâches principales qu'assume fedpol à titre d'organe fédéral disposant d'une compétence générale en matière de police, soit les tâches de police de sécurité et de police judiciaire, sont particulièrement importantes. La formulation de ces tâches dans la LPol s'appuie sur les formulations utilisées dans les lois cantonales sur la police.

A la let. a sont définies comme "de police de sécurité" toutes les tâches de police servant à écarter un danger ou à éliminer des perturbations dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics; elles impliquent le recours à des mesures policières, y compris l'usage de la contrainte. La prévention d'infractions évoquée dans le droit de l'UE, dont s’inspire le titre 5, est particulièrement importante pour écarter les dangers23. Les tâches de police de sécurité de fedpol, que le législateur avait déjà attribuées explicitement à la Confédération dans le droit en vigueur, sont concrétisées au titre 2 de la LPol. De manière générale, en vertu de la répartition des compétences que prévoit la Constitution, les tâches de police de sécurité ressortissent aux cantons. Les compétences de la Confédération dans le domaine de la sûreté intérieure se fondent sur des dispositions constitutionnelles explicites et implicites, que le Conseil fédéral a détaillées dans son message du 17 août 2005 relatif à la modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (FF 2005 5285; cf. ch. 5.1 Constitutionnalité).

A la let. b sont définies comme "de police judiciaire" les tâches de police servant à détecter, à contrer et à poursuivre des infractions. Fedpol, en sa qualité d'office central de police judiciaire, soutient les corps de police et les parquets suisses et étrangers dans le cadre de ses tâches de police judiciaire réglées au titre 3, en traitant des informations de police en amont des procédures pénales et en déployant des activités de coordination. La poursuite d'infractions relevant du droit pénal administratif ne compte pas parmi les tâches de police judiciaire. Elle est en général du ressort d'autorités administratives spécialisées. Par exemple, l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic assure, dans le domaine d’exécution de la

20 L'entraide en matière d'informations fournie et demandée par fedpol est au cœur du titre 5.

21 Pour plus de détails, cf. ch. 2.5.2.7 et commentaire de l'art. 58

22 Cf. ch. 1.5.1

23 Concernant la terminologie de l'UE, cf. commentaire de l'art. 58